Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Grenoble, 25 novembre 2008), qu'un incident grave avec des usagers s'est produit le 13 novembre 2006 sur la ligne A du tramway exploité par la société d'économie mixte des transports de l'agglomération grenoblois, SEMITAG (la société), au cours duquel des agents ont été blessés ; que le lendemain, M. X..., employé comme conducteur-receveur sur cette ligne, a refusé de prendre son service ; qu'il saisi le conseil de prud'hommes pour demander la condamnation de la société à lui payer une somme au titre du salaire de la journée du 14 novembre 2006 ;
Attendu que la société fait grief au jugement de faire droit à cette demande, alors, selon le moyen :
1° / que l'employeur peut, en vertu de son pouvoir disciplinaire, opérer un retenue sur le salaire d'un salarié qui s'est retiré d'une situation de travail dont il n'avait aucun motif raisonnable de penser qu'elle présentait un danger grave et imminent pour sa vie ou pour sa santé ; que ne constitue pas un motif raisonnable l'agression passée d'un agent sur la ligne de transport quand des mesures adaptées ont été prises par l'employeur ; qu'en l'espèce, en affirmant que le salarié avait un motif raisonnable de penser qu'il existait, le 14 novembre 2006 à 13 heures 19, un danger grave et imminent pour sa vie et sa santé de nature à justifier l'exercice de son droit de retrait, sans s'expliquer, comme l'y invitaient les conclusions de l'employeur, sur les mesures prises par ce dernier pour circonscrire les risques pour la clientèle et les salariés suite à l'agression survenue la veille à 16 heures 28 de plusieurs de ses collègues de travail exerçant leur activité sur la même ligne de transport que lui, et sans préciser en quoi celles-ci n'auraient pas été de nature à rassurer le salarié sur l'absence de tout danger, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 231-8 et L. 231-8-1 du code du travail ;
2° / que participe à un mouvement de grève illégal et n'exerce pas son droit de retrait le salarié qui refuse de reprendre son travail non en raison d'une situation de danger grave et imminent pour sa vie et sa santé, mais pour suivre les consignes de deux syndicats, dont il était le délégué, et qui avaient décidé d'un arrêt de travail inopiné pour exprimer leur solidarité certains salariés ayant fait l'objet d'une agression la veille ; qu'en l'espèce, l'employeur faisait valoir que M. X... avait refusé de reprendre son travail pour obéir à la consigne d'un arrêt de travail donnée par les syndicats et non par crainte d'un danger grave et imminent pour sa vie et sa santé ; qu'il avait pris soin de verser aux débats une lettre qu'il avait adressée aux délégués syndicaux de l'UNSA en réponse à un courrier de leur part demandant la rémunération des salariés « ayant cessé le travail à leur demande » le 14 novembre 2006, et par laquelle l'employeur affirmait qu'il « s'agit d'un arrêt de travail de solidarité comme vous le reconnaissez vous-même dans votre courrier du 15 novembre 2006 » ; qu'en retenant l'absence d'élément probant fourni par l'employeur à l'appui de son affirmation selon laquelle M. X... avait obéi aux consignes des syndicats en refusant de reprendre son service le 14 novembre 2006, sans même viser ou analyser sommairement ledit document, le conseil de prud'hommes n'a pas satisfait aux exigences de l'article455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, le conseil de prud'hommes a retenu qu'il n'était pas établi que M. X... ait fait grève le 14 novembre mais a estimé qu'il avait un motif raisonnable de penser que la situation dans laquelle il se trouvait à la suite de l'agression de collègues de travail présentait un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Société d'économie mixte des transports de l'agglomération grenoblois aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la Société d'économie mixte des transports de l'agglomération grenoblois à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la Société d'économie mixte des transports de l'aglomération grenoblois
Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR estimé que Monsieur X... avait pu légitimement exercer son droit de retrait et d'AVOIR, en conséquence, condamné la SEMITAG à payer à Monsieur X... la somme de 86, 26 € à titre de rappel de salaires pour la journée du 14 novembre 2006
AUX MOTIFS QUE « Attendu que pour justifier le non-paiement de la journée du 14 novembre 2006, la SEMITAG soutient que Monsieur X... avait obéit aux consignes de son syndicat ; que le conseil constate qu'aucun élément probant sur cette position n'a été versée aux débats ; eu égard aux dispositions de l'article L. 4131-1 du Code du travail ; attendu que des statistiques et rapports de sécurité versés aux débats montrent que la ligne A du tramway est la plus « incidentogène » du réseau ; attendu que Monsieur X... a une longue pratique de cette ligne A du tramway ; attendu que la SEMITAG a reconnu que l'agression du 13 novembre 2006 sur la ligne 1 avait un caractère particulièrement grave comme en témoigne les actions de la SEMITAG suite à cet évènement et les termes du courrier de monsieur Z..., Directeur des Relations Humaines à Messieurs A...et B..., délégués Syndicaux, en date du 15 décembre 2006 : « l'agression du 13 novembre 2006 a suscité une vive émotion au sein de l'entreprise » ; que cette agression est intervenue au début de la période anniversaire des évènements d'une rare violence à l'encontre des agents et du matériel de la SEMITAG, fin 2005 ; qu'à la prise de service de Monsieur X..., 3 des 5 agresseurs n'avaient toujours pas été arrêtés par la Police ; en conséquence, tous ses éléments prouvent que Monsieur X... avait un motif raisonnable de penser, en prenant son service sur la ligne A du tramway, ce 14 novembre 2006 à 13H19, qu'il existait, dans le cadre de l'exploitation de cette ligne, un danger grave et imminent pour sa vie et sa santé de nature à justifier l'exercice de son droit de retrait, attendu dès lors que Monsieur Georges X... est bien fondé dans sa demande de paiement de sa journée de travail du 14 novembre 2006, soit la somme brute de 86, 26 €, avec intérêts de retard, à compter de la date de la saisine ».
1. ALORS QUE l'employeur peut, en vertu de son pouvoir disciplinaire, opérer un retenue sur le salaire d'un salarié qui s'est retiré d'une situation de travail dont il n'avait aucun motif raisonnable de penser qu'elle présentait un danger grave et imminent pour sa vie ou pour sa santé ; que ne constitue pas un motif raisonnable l'agression passée d'un agent sur la ligne de transport quand des mesures adaptées ont été prises par l'employeur ; qu'en l'espèce, en affirmant que le salarié avait un motif raisonnable de penser qu'il existait, le 14 novembre 2006 à 13H19, un danger grave et imminent pour sa vie et sa santé de nature à justifier l'exercice de son droit de retrait, sans s'expliquer, comme l'y invitaient les conclusions de l'employeur, sur les mesures prises par ce dernier pour circonscrire les risques pour la clientèle et les salariés suite à l'agression survenue la veille à 16H28 de plusieurs de ses collègues de travail exerçant leur activité sur la même ligne de transport que lui, et sans préciser en quoi celles-ci n'auraient pas été de nature à rassurer le salarié sur l'absence de tout danger, le Conseil de Prud'hommes a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 231-8 et L. 231-8-1 du Code du travail ;
2. ALORS QUE participe à un mouvement de grève illégal et n'exerce pas son droit de retrait, le salarié qui refuse de reprendre son travail non en raison d'une situation de danger grave et imminent pour sa vie et sa santé, mais pour suivre les consignes de deux syndicats, dont il était le délégué, et qui avaient décidé d'un arrêt de travail inopiné pour exprimer leur solidarité certains salariés ayant fait l'objet d'une agression la veille ; qu'en l'espèce, l'employeur faisait valoir que Monsieur X... avait refusé de reprendre son travail pour obéir à la consigne d'un arrêt de travail donnée par les syndicats et non par crainte d'un danger grave et imminent pour sa vie et sa santé ; qu'il avait pris soin de verser aux débats une lettre qu'il avait adressée aux délégués syndicaux de l'UNSA en réponse à un courrier de leur part demandant la rémunération des salariés « ayant cessé le travail à leur demande » le 14 novembre 2006, et par laquelle l'employeur affirmait qu'il « s'agit d'un arrêt de travail de solidarité comme vous le reconnaissez vous-même dans votre courrier du 15 novembre 2006 » ; qu'en retenant l'absence d'élément probant fourni par l'employeur à l'appui de son affirmation selon laquelle Monsieur X... avait obéit aux consignes des syndicats en refusant de reprendre son service le 14 novembre 2006, sans même viser ou analyser sommairement ledit document, le Conseil de Prud'hommes n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du Code de procédure civile.
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