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Cour de cassation, 02 octobre 1997. 95-15.488

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-15.488

Date de décision :

2 octobre 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Jeanine X..., épouse Y..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 mars 1995 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (6e chambre), au profit de M. Robert Y..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 2 juillet 1997, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Chevreau, conseiller, M. Joinet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Mucchielli, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme X..., épouse Y..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, pour prononcer le divorce des époux Y...-X... aux torts de l'épouse, l'arrêt retient qu'il est prouvé par l'attestation établie par Mme A... que des relations suivies ont été entretenues entre le fils de celle-ci et Mme Y... et que ce comportement constitue une violation grave et renouvelée des devoirs et obligations du mariage ; Qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il résulte du dossier de la procédure que l'attestation retenue par la cour d'appel émane non de Mme A... mais de son mari, et sans répondre aux conclusions de Mme Y... qui invoquait une nouvelle attestation de M. A... précisant que l'amitié entre Mme Y... et son fils n'était pas différente de celle qui existait entre les membres de sa famille et ceux de la famille Y..., la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 mars 1995, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ; Condamne M. Y... aux dépens ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, et signé par M. Zakine, président, et Mme Laumône, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt.

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