Cour de cassation, 09 janvier 1991. 89-17.543
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-17.543
Date de décision :
9 janvier 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ la société coopérative ouvrière de production anonyme "Constructions d'Armor", dont le siège est ...,
2°/ Me Paul-Henry Z..., demeurant ..., pris en qualité de syndic du règlement judiciaire de la SCOP "Constructions d'Armor",
en cassation d'un arrêt rendu le 1er février 1989 par la cour d'appel de Rennes (2ème chambre), au profit de la société anonyme Algaflex, dont l'adresse postale est ..., et le siège social sis ..., à Saint-Blaise du Buis (Isère), société anonyme au capital de 500 000,00 francs, inscrite au R.C. de Grenoble, sous le numéro 060 500 378 B, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié audit siège,
défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, en l'audience publique du 4 décembre 1990, où étaient présents :
M. Senselme, président, M. Beauvois, rapporteur, MM. Y..., A..., Gautier, Valdès, Peyre, Darbon, Mlle X..., M. Chemin, conseillers, MM. Garban, Chollet, Chapron, conseillers référendaires, M. Dubois de Prisque, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Beauvois, les observations de la SCP Lemaître et Monod, avocat de la société "Constructions d'Armor" et de Me Z..., ès qualités, de Me Roger, avocat de la société Algaflex, les conclusions de M. Dubois de Prisque, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Vu l'article 6 de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance ; Attendu que le sous-traitant qui a été accepté et dont les conditions de paiement ont été agréées par le maître de l'ouvrage est payé directement par lui pour la part du marché dont il assure l'exécution ; que ce paiement est obligatoire même si l'entrepreneur principal est en état de liquidation des biens, de règlement judiciaire ou de suspension provisoire des poursuites ; Attendu que l'arrêt attaqué (Rennes, 1er février 1989), condamne la société coopérative ouvrière de production anonyme (SCOP) Constructions d'Armor, entrepreneur principal, assistée du syndic à
son règlement judiciaire, à reverser à la société Algaflex, sous-traitant, le reliquat du coût des travaux payé par la ville de Quimper, maître de l'ouvrage, entre les mains de l'entrepreneur principal ; Qu'en statuant ainsi, tout en relevant que la société Algaflex avait été acceptée par le maître de l'ouvrage et que la SCOP "Constructions d'Armor" ne pouvait donc se prévaloir du défaut d'agrément de la société Algaflex, qui avait manifesté son intention d'obtenir le paiement direct des travaux effectués par elle, et alors que ce paiement ne pouvait être réclamé par le sous-traitant qu'au maître de l'ouvrage, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er février 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ; Condamne la société Algaflex, envers la société "Constructions d'Armor" et M. Z..., ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Rennes, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf janvier mil neuf cent quatre vingt onze.
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