Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 3 - Chambre 1
ARRET DU 14 JUIN 2023
(n° 2023/ , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/10496 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF5AM
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Avril 2022 - Tribunal judiciaire de MELUN - RG n° 22/00088
APPELANT
Monsieur [D] [Y]
né le 18 Juillet 1964 à [Localité 8] (77)
[Adresse 1]
[Localité 6]
représenté par Me Caroline HATET-SAUVAL de la SCP NABOUDET - HATET, avocat au barreau de PARIS, toque : L0046
INTIMES
Monsieur [M] [Y]
né le 11 Septembre 1960 à [Localité 8] (77)
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111
Madame [R] [V], assignée à tiers présent au domicile par acte d'huissier du 29.06.2022
[Adresse 2]
[Localité 4]
Société GFA DES 30 ARPENTS prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège, assignée à personne morale par acte d'huissier du 28.06.2022
[Adresse 7]
[Localité 5]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Juin 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Sophie RODRIGUES, Conseiller, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Patricia GRASSO, Président
Mme Sophie RODRIGUES, Conseiller
Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON
ARRÊT :
- rendu par défaut
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Patricia GRASSO, Président, et par Mme Emilie POMPON, Greffier.
***
EXPOSE DU LITIGE :
[J] [T] est décédée le 23 juin 2020, laissant pour lui succéder ses trois enfants M. [D] [Y], M. [M] [Y] et Mme [R] [Y], issus de son union avec [K] [Y], prédécédé.
[J] [T] était associée, avec ses trois enfants, au sein de la société Groupement foncier agricole des 30 arpents, dont le gérant est M. [M] [Y].
Suite au décès de leur mère, M. [D] [Y] a sollicité la convocation d'une assemblée générale extraordinaire.
Par acte d'huissier du 28 janvier 2022, M. [D] [Y] a assigné M. [M] [Y], Mme [R] [Y] et le Groupement foncier agricole des 30 arpents devant le président du tribunal judiciaire de Melun, selon la procédure accélérée au fond, aux fins de voir nommer un mandataire chargé de provoquer la délibération des associés du groupement foncier agricole sur plusieurs points.
Par jugement réputé contradictoire du 8 avril 2022, le président du tribunal judiciaire de Melun, statuant selon la procédure accélérée au fond a :
-débouté M. [D] [Y] de ses demandes, fins et conclusions,
-débouté M. [M] [Y] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [D] [Y] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 31 mai 2022.
Le 22 juin 2022, l'affaire a été fixée à bref délai selon les dispositions de l'article 905 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 4 mai 2023, l'appelant demandait à la cour :
- d'infirmer la décision dont appel dans toutes ses dispositions,
et, statuant à nouveau :
- de constater que M. [M] [Y] a reçu le 3 septembre 2021 le courrier recommandé du 31 août 2021 avec accusé de réception adressé par M. [D] [Y],
en conséquence :
- de nommer un mandataire chargé de provoquer la délibération des associés du GFA des trente Arpents sur les points suivants :
*constat du décès de [J] [T],
*constat de la transmission des parts sociales détenues par [J] [T],
*nomination de M. [D] [Y] aux fonctions de cogérant,
*transfert du siège social,
*mise à jour des statuts,
*pouvoirs et formalités,
- de débouter M. [M] [Y] de toutes demandes, fins et conclusions contraires,
- de condamner M. [M] [Y] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, au profit du concluant, outre les entiers dépens de la présente instance.
Aux termes de ses uniques conclusions notifiées le 22 août 2022, M. [M] [Y], intimé, demandait à la cour de :
- confirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions,
- débouter M. [D] [Y] de l'ensemble des ses demandes, fins et conclusions d'appelant comme étant non fondées,
- condamner M. [D] [Y] à lui payer une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens donc distraction au profit de la SCP Grappotte Benetreau.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 mai 2023.
Le 2 juin 2023, M. [D] [Y] a déposé des conclusions de procédure aux fins de révocation de l'ordonnance de clôture et de désistement, d'abord adressées au « conseiller de la mise en état » avant que cette mention erronée soit supprimée. Il indique que les parties se sont rapprochées et sont parvenues à un accord valant accord transactionnel signée le 31 mai 2023. Il demande en conséquence :
- que soit prononcée la révocation de l'ordonnance de clôture rendue le 16 mai 2023,
- qu'il lui soit donné acte de son désistement,
- que chaque partie conserve à sa charge ses propres dépens (comprenant le timbre obligatoire d'appel), frais et honoraires d'avocat ou d'huissier exposés dans le cadre des procédures d'appel et de première instance.
- que soit constaté le dessaisissement de la cour,
- que soit ordonnée la suppression de l'affaire du rôle de la cour.
Par conclusions du 2 juin 2023, M. [M] [Y] accepte le désistement de M. [D] [Y] dans les conditions exposées par ce dernier.
Mme [R] [Y] et la société groupement foncier agricole des 30 arpents, intimés, n'ont pas constitué avocat.
L'affaire a été appelé à l'audience du 6 juin 2023.
SUR CE, LA COUR,
En vertu des articles 400 et 401 du code de procédure civile, le désistement de l'appel est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires, et qu'il n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l'espèce, le désistement d'appel de M. [D] [Y] n'est assorti d'aucune réserve et M. [M] [Y], intimé, n'avait pas formé d'appel incident ou de demande incidente.
L'effet extinctif immédiat de l'acte de désistement d'appel rend la révocation de l'ordonnance de clôture inutile.
L'extinction de l'instance d'appel sera directement constatée. La suppression de l'affaire du rôle de la cour et le dessaisissement de la cour en découle nécessairement sans qu'il soit utile de les constater distinctement.
Quant aux dépens, le désistement étant accepté, il convient de laisser chacune des parties supporter la charge de ceux qu'elle a exposés conformément à l'accord conclu.
PAR CES MOTIFS
Dit n'y avoir lieu à révocation de l'ordonnance de clôture du 16 mai 2023 ;
Constate le désistement de M. [D] [Y] de son appel ;
Constate l'extinction de l'instance d'appel ;
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres frais et dépens, y compris le timbre d'appel, et ses honoraires d'avocat ou d'huissier à concurrence des sommes exposées dans le cadre des procédures de première instance et d'appel.
Le Greffier, Le Président,
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