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Cour de cassation, 12 octobre 1989. 87-14.446

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-14.446

Date de décision :

12 octobre 1989

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Roland X..., demeurant à Cagnes-sur-Mer (Alpes-Maritimes) ..., en cassation d'un arrêt rendu le 6 mars 1987 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14ème chambre sociale), au profit de la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE DU SUD EST, dont le siège est à Marseille (Bouches-du-Rhône), ..., défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 5 juillet 1989, où étaient présents : M. Le Gall, conseiller doyen faisant fonction de président ; Mme Barrairon, conseiller référendaire rapporteur ; MM. Lesire, Leblanc, conseillers ; M. Feydeau, conseiller référendaire ; M. Franck, avocat général ; M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Barrairon, les observations de Me Brouchot, avocat de M. X..., de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la Caisse régionale d'assurance maladie du Sud-Est, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., titulaire d'une pension de vieillesse, a, par lettres des 14 juillet et 3 août 1984, saisi la commission de recours gracieux de la caisse régionale d'assurance maladie d'une réclamation pour non-application dans le calcul de sa retraite de l'article 2, paragraphe 2, de la loi du 5 avril 1928 modifiée par la loi du 5 août 1929 ; que cette commission n'ayant pas statué dans le délai légal, l'intéressé a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 6 mars 1987) d'avoir dit que sa demande se heurtait à l'autorité de la chose jugée par la décision de la commission de première instance du 14 janvier 1981 et l'arrêt confirmatif du 3 décembre 1982, alors qu'il n'y avait pas identité d'objet entre les deux instances successives puisque le 3 décembre 1982 les juges d'appel s'étaient prononcés sur le nombre de trimestres d'assurance reportés au compte de l'assuré pendant la période litigieuse et son classement catégoriel, tandis que la présente contestation invoquait une erreur de calcul du montant de la retraite, en sorte que l'article 1351 du Code civil a été violé ; Mais attendu que la cour d'appel, se référant à son arrêt du 3 décembre 1982, y relève notamment que le directeur régional de la sécurité sociale, chargé avant dire droit d'une enquête administrative, avait établi que les trimestres d'assurance retenus pour liquider les droits de vieillesse de l'assuré pendant la période considérée, l'avaient été en prenant en compte le versement des cotisations minimales par une application correcte de l'article 2, paragraphe 2, de la loi du 5 avril 1928 modifiée ; que constatant par ailleurs que c'est sur une erreur d'application de ce même texte que l'intéressé fondait son dernier recours, la cour d'appel a pu décider que les conditions requises par l'article 1351 du Code civil étaient réunies ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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