Cour de cassation, 25 juin 1991. 90-12.657
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-12.657
Date de décision :
25 juin 1991
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Alain Y..., demeurant ... (5ème),
en cassation d'un arrêt rendu le 21 décembre 1989 par la cour d'appel de Paris (1ère chambre-section B), au profit :
1°/ de Mme Annie X..., demeurant ... (12ème),
2°/ de la Caisse primaire d'assurance maladie de Paris, dont le siège est ... (12ème),
défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 mai 1991, où étaient présents :
M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Grégoire, conseiller rapporteur, M. Zennaro, conseiller, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Grégoire, les observations de la SCP Mattéi-Dawance, avocat de M. Y..., les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 21 décembre 1989), que M. Y..., chirurgien, a procédé sur la personne de Mme X... à l'ablation d'une côte cervicale surnuméraire, origine de vives douleurs à l'épaule droite ; que depuis cette intervention Mme X... demeure atteinte d'une atrophie et d'une paralysie partielle de la main et d'une anesthésie de l'avant bras et du bras, avec syndrôme douloureux ; que l'expertise judiciaire a établi que ces phénomènes étaient dus à une lésion du plexius brachial et à des déchirures de fibres nerveuses intervenues au cours de l'opération ; que la cour d'appel a retenue l'opinion de l'expert selon laquelle M. Y... n'avait commis aucune faute opératoire et que de tels accidents n'étaient pas rares ; qu'estimant toutefois que M. Y... avait commis la faute de ne pas informer sa patiente des risques prévisibles que lui faisait courir cette intervention la cour d'appel l'a condamé à réparer l'entier dommage subi par Mme X... ; Sur le premier moyen :
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir dénaturé ses conclusions d'appel en énonçant que M. Y... ne conteste pas n'avoir pas attiré l'attention de Mme X... sur les risques de l'opération à laquelle il se proposait de la soumettre, alors qu'il
avait au contraire, selon le moyen, formellement contesté les allégations formulées sur ce point par Mme X... ; Mais attendu qu'aux termes de ses conclusions des 21 novembre 1988 et 17 octobre 1989, produites par M. Y..., celui-ci se bornait à affirmer "avoir prévenu Mme X... de la voie opératoire qu'il choisissait", puis lui avoir "expliqué les difficultés anatomiques qui pouvaient l'obliger à changer de voie d'abord, et à réaliser une voie complémentaires sous-claviculaire pour faciliter l'extraction" ; que la cour d'appel n'a donc pas dénaturé ces écritures en n'y voyant pas l'affirmation d'un avertissement donné à la malade quant aux risques de lésion nerveuse que lui faisait courir l'opération projetée ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen :
Attendu que le second moyen fait grief à l'arrêt de ne pas préciser en quoi "l'entier dommage" invoqué par Mme X... et mis à la charge de M. Y... aurait été exclusivement imputable au défaut d'information retenu contre ce praticien, alors que cette faute avait seulement privé la malade d'une chance d'échapper aux conséquences de l'opération ; Mais attendu qu'ayant constaté que Mme X... n'avait pas été victime de la réalisation d'un risque ayant son origine dans l'affection dont elle souffrait, la cour d'appel a pu retenir que M. Y..., qui avait créé ce risque sans recueillir le consentement libre et éclairé de sa patiente, devait en assumer seul toutes les conséquences ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique