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Cour de cassation, 19 septembre 1995. 94-85.495

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-85.495

Date de décision :

19 septembre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf septembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller SCHUMACHER, les observations de Me HENNUYER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Z... André, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AGEN, chambre correctionnelle, en date du 15 septembre 1994, qui, pour exercice illégal de la profession d'agent immobilier et pour banqueroute, l'a condamné à 18 mois d'emprisonnement dont 12 mois avec sursis, 50 000 francs d'amende et a prononcé contre lui la faillite personnelle pour une durée de 10 ans ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 1, 3 et 16 de la loi du 2 janvier 1970 et de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Regain à 18 mois d'emprisonnement dont 12 avec sursis et à une amende de 50 000 francs pour exercice irrégulier de la profession d'agent immobilier ; "aux motifs que Regain avait admis avoir perçu en février 1991 puis, pendant quatre ou cinq mois, des loyers pour un appartement dont la propriétaire était Jeanine Sandra Y..., que la perception de loyers portant sur les biens d'autrui, faite de façon habituelle, nécessite d'être titulaire d'une carte professionnelle en cours de validité, que la carte dont il était titulaire n'ayant pas été renouvelée en 1991 n'était plus valable lorsqu'il a perçu lesdits loyers ; "alors que l'arrêt attaqué ne précise pas en quelle qualité Regain avait perçu des loyers pour le compte de Jeanine Sandra Y..., la simple perception de loyers pour le compte d'une seule personne pendant une période limitée ne pouvant être considérée comme constituant l'exercice de la profession d'agent immobilier d'une manière habituelle et qu'en l'absence de ce caractère le délit n'était pas constitué" ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 196 et 197 de la loi du 25 janvier 1985, de l'article 402 du Code pénal et de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Regain à une peine d'emprisonnement de 18 mois dont 12 avec sursis, a prononcé sa faillite personnelle et a fixé à 10 années la durée de cette mesure ; "aux motifs qu'il résulte des pièces de la procédure que Regain s'est abstenu de tenir toute comptabilité de 1991 au 12 juin 1992, date de son redressement judiciaire commercial ; "alors qu'il ressort seulement des constatations de l'arrêt que Regain n'avait fourni aucun document comptable à Me X..., représentant des créanciers, que cette constatation ne suffit pas à établir qu'il ne tenait pas de comptabilité ; que l'arrêt est dès lors dépourvu de base légale" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance et de contradiction, a caractérisé en tous leurs éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnels, les délits d'exercice illégal de la profession d'agent immobilier et de banqueroute par abstention de tenue de toute comptabilité dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause ainsi que de la valeur des éléments de preuve contradictoirement débattus devant eux, ne sauraient être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Schumacher conseiller rapporteur, MM. Culié, Roman, Martin conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mmes Batut, Mouillard, M. de Larosière de Champfeu conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1995-09-19 | Jurisprudence Berlioz