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Cour de cassation, 29 mai 2019. 18-19.860

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-19.860

Date de décision :

29 mai 2019

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Texte intégral

CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 mai 2019 Rejet Mme FLISE, président Arrêt n° 717 F-P+B+I Pourvoi n° J 18-19.860 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, dont le siège est [...], contre le jugement rendu le 3 avril 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Marseille, dans le litige l'opposant à M. V... C..., domicilié [...], défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 17 avril 2019, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Decomble, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Decomble, conseiller, les observations de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale de Marseille, 3 avril 2018), rendu en dernier ressort, que la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône (la caisse) a refusé la prise en charge des frais de transport exposés à plusieurs reprises, du 11 mars au 7 juillet 2015, par Mme C... pour se rendre de son domicile situé à [...] à l'institut Paoli Calmette à Marseille pour le traitement d'une affection cancéreuse ; qu'après le décès de Y... C..., M. C..., son mari, a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ; Attendu que la caisse fait grief au jugement de la condamner à prendre en charge les frais de transport litigieux, alors, selon le moyen : 1°/ que, sauf urgence attestée par le médecin prescripteur, la prise en charge des frais de transport en série est subordonnée à l'accord préalable de la caisse ; qu'en l'espèce, en retenant, pour condamner la caisse à prendre en charge les frais de transport exposés par Y... C... du 11 mars 2015 au 7 juillet 2015, pour se rendre de son domicile à l'institut Paoli Calmette en voiture particulière, d'une part, que ces transports sont liés à une hospitalisation et, d'autre part, qu'ils étaient également liés aux traitements dans le cadre d'une affection de longue durée de sorte que Y... C... avait droit à la prise en charge de ses frais de transport "sans qu'il y ait lieu de s'interroger sur le fait de savoir s'il s'agissait de transports en série, ni d'exiger un accord préalable", le tribunal a violé les articles R. 322-10 et R. 322-10-4 du code de la sécurité sociale ; 2°/ que, sauf urgence attestée par le médecin prescripteur, la prise en charge des frais de transport en série est subordonnée à l'accord préalable de la caisse ; qu'en l'espèce, l'urgence n'ayant jamais été invoquée, en condamnant la caisse à prendre en charge les frais de transport exposés par Y... C... du 11 mars 2015 au 7 juillet 2015, pour se rendre de son domicile à l'institut Paoli Calmette en voiture particulière, sans avoir préalablement recherché si les frais litigieux étaient, comme le faisait valoir la caisse, des frais de transport en série dont la prise en charge est subordonnée à l'accord préalable de l'organisme social, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard des articles R. 322-10 et R. 322-10-4 du code de la sécurité sociale ; Mais attendu que, selon l'article R. 322-10 du code de la sécurité sociale, la prise en charge des frais de transport de l'assuré ou de l'ayant droit s'applique, distinctement, d'une part, aux transports liés aux traitements ou examens prescrits en application de l'article L. 324-1 pour les malades reconnus atteints d'une affection de longue durée et présentant l'une des déficiences ou incapacités définies par le référentiel de prescription mentionné à l'article R. 322-10-1, d'autre part, aux transports en série, lorsque le nombre de transports prescrits au titre d'un même traitement est au moins égal à quatre au cours d'une période de deux mois et que chaque transport est effectué vers un lieu distant de plus de cinquante kilomètres ; que si, en application de l'article R. 322-10-4 du même code, la prise en charge des seconds est systématiquement subordonnée, sauf urgence attestée par le médecin prescripteur, à l'accord préalable de l'organisme de prise en charge après avis du service du contrôle médical, la prise en charge des premiers n'est soumise à une telle condition que lorsqu'ils sont exposés sur une distance excédant 150 kilomètres ou effectués par avion ou par bateau de ligne régulière ; Et attendu que le jugement constate que les conditions étaient réunies pour que les trajets litigieux soient pris en charge au titre des transports afférents au traitement d'une affection de longue durée ; D'où il suit que le moyen est inopérant ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre branche du moyen : REJETTE le pourvoi ; Condamne la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande présentée par la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches- du-Rhône ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mai deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt : Moyen produit par la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire centrale d'assurance maladie (CPCAM) des Bouches-du-Rhône Il est fait grief au jugement infirmatif attaqué d'Avoir déclaré le recours de Monsieur V... C..., venant aux droits de Y... C..., recevable et bien fondé, infirmé la décision de la Commission de recours amiable de la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches du Rhône du 1er décembre 2015 et d'Avoir condamné la Caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches du Rhône à prendre en charge les frais de transport de Madame Y... C... du 11 mars 2015 au 7 juillet 2015, pour se rendre de son domicile à l'institut Paoli Calmette en voiture particulière ; AUX MOTIFS QUE « Si l'article L. 321-1 2°du Code de la sécurité sociale prévoit que l'assurance maladie comporte la couverture des frais de transport, cette prise en charge est encadrée par des conditions limitatives et strictes, énumérées dans les articles R. 322-10 et suivants du même Code. L'article R. 322-10 du Code de la sécurité sociale prévoit que les frais de transport de l'assuré ou de l'ayant droit se trouvant dans l'obligation de se déplacer pour recevoir les soins ou subir les examens appropriés à son état sont pris en charge dans les cas suivants : -transports liés à une hospitalisation ; -transports liés aux traitements ou examens prescrits en application de l'article L. 324-1 pour les malades reconnus atteints d'une affection de longue durée et présentant l'une des déficiences ou incapacités définies par le référentiel de prescription mentionné à l'article R. 322-10-1. Par conséquent, les conditions pour que ces trajets soient pris en charge par la Caisse sont réunies dans la mesure où d'une part, ces transports sont liés à une hospitalisation et, d'autre part, ils sont également liés aux traitements dans le cadre d'une affection longue durée, Madame C... avait droit à la prise en charge de ses frais de transport sans qu'il y ait lieu de s'interroger sur le fait de savoir s'il s'agissait de transports en série, ni d'exiger un accord préalable. La décision de la Commission de recours amiable du 01 décembre 2015 sera infirmée. ALORS D'UNE PART QUE sauf urgence attestée par le médecin prescripteur, la prise en charge des frais de transport en série est subordonnée à l'accord préalable de la caisse ; qu'en l'espèce, en retenant, pour condamner la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches du Rhône à prendre en charge les frais de transport exposés par Y... C... du 11 mars 2015 au 7 juillet 2015, pour se rendre de son domicile à l'institut Paoli Calmette en voiture particulière, d'une part, que ces transports sont liés à une hospitalisation et, d'autre part, qu'ils étaient également liés aux traitements dans le cadre d'une affection de longue durée de sorte que Y... C... avait droit à la prise en charge de ses frais de transport « sans qu'il y ait lieu de s'interroger sur le fait de savoir s'il s'agissait de transports en série, ni d'exiger un accord préalable », le tribunal a violé les articles R. 322-10 et R. 322-10-4 du code de la sécurité sociale ; ALORS D'AUTRE PART QUE sauf urgence attestée par le médecin prescripteur, la prise en charge des frais de transport en série est subordonnée à l'accord préalable de la caisse ; qu'en l'espèce, l'urgence n'ayant jamais été invoquée, en condamnant la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches du Rhône à prendre en charge les frais de transport exposés par Y... C... du 11 mars 2015 au 7 juillet 2015, pour se rendre de son domicile à l'institut Paoli Calmette en voiture particulière, sans avoir préalablement recherché si les frais litigieux étaient, comme le faisait valoir la CPCAM des Bouches du Rhône, des frais de transport en série dont la prise en charge est subordonnée à l'accord préalable de l'organisme social, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard des articles R. 322-10 et R. 322-10-4 du code de la sécurité sociale.

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