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Cour d'appel, 31 octobre 2024. 24/03138

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/03138

Date de décision :

31 octobre 2024

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRAN'AISE AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 10 ARRÊT DU 31 OCTOBRE 2024 (n° , 3 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/03138 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CI5QH Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 Janvier 2024-Juge de l'exécution de PARIS - RG n° 23/80055 APPELANTE S.A.S. HALLES 888 [Adresse 12] [Localité 10] Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS- VERSAILLES- REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 Ayant pour avocat plaidant Me Michaël ZIBI, avocat au barreau de PARIS INTIMÉS Monsieur [C] [O] [Adresse 5] [Localité 14] Monsieur [W] [O] [Adresse 3] [Localité 7] Dûment représentés par leur mandataire, la société MESSIEURS LANGLOIS ET COMAPGNIE, société en commandite simple au capital de 514 800 euros, immatriculée au RCS de Paris sous le n° 632 020 376, dont le siège social est sis [Adresse 4] ' [Localité 9], prise en la personne de son représentant légal. Représentés par Me Maël MONFORT, avocat au barreau de PARIS Ayant pour avocat plaidant Me Clément CARON, avocat au barreau de Paris INTERVENANTE S.C.P. L.P.F ET ASSOCIES agissant poursuites et diligences en la personnede ses représentants légaux y domiciliés [Adresse 6] [Localité 8] N° SIRET : 332 652 627 Représentée par Me Sylvie KONG THONG de l'AARPI Dominique OLIVIER - Sylvie KONG THONG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0069 Ayant pour avocat plaidant Me Gérard VANCHET, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 4 octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Valérie Distinguin, conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Bénédicte Pruvost, président Madame Catherine Lefort, conseiller Madame Valérie Distinguin, conseiller GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire Grospellier ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Catherine Lefort, conseiller par suite d'un empêchement du président, et par Grégoire GROSPELLIER, greffier présent lors de la mise à disposition. INJONCTION DE RENCONTRER UN MEDIATEUR Par déclaration du 6 février 2024, la société Halles 888 a relevé appel d'un jugement rendu le 31 janvier 2024 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris dans un litige l'opposant MM. [C] et [W] [O]. Ces derniers ont appelé en intervention forcée la société LPF et Associés. Aux termes de l'article 22-1 de la loi du 8 février 1995, modifié par la loi du 23 mars 2019, en tout état de la procédure, lorsqu'il estime qu'une résolution amiable du litige est possible, le juge peut, s'il n'a pas recueilli l'accord des parties, leur enjoindre de rencontrer un médiateur qu'il désigne. Celui-ci informe les parties sur l'objet et le déroulement d'une mesure de médiation. En l'espèce, une mesure de médiation judiciaire pourrait être de nature à faciliter le règlement du litige. Il est en effet de l'intérêt des parties de recourir à cette mesure qui leur offre la possibilité de parvenir à une solution rapide, globale et durable. Compte tenu des explications nécessaires à une décision éclairée, et de manière à accélérer le traitement de ce litige, il convient de commettre un médiateur pour recueillir l'accord éventuel des parties sur une telle mesure. Dans l'hypothèse où toutes les parties donneraient au médiateur, un accord écrit à la médiation, celui-ci, désigné par provision, pourra commencer, dès la consignation de la provision, ses opérations de médiation.  PAR CES MOTIFS ENJOINT aux parties de rencontrer un médiateur à charge pour elles et/ou leur représentant de prendre contact directement avec le médiateur dans un délai de 15 jours ; Désigne en qualité de médiateur : Désigne à cet effet M. [B] [F], [Adresse 13], [Localité 11] Tél : [XXXXXXXX01] - Port. : [XXXXXXXX02] - Mèl : [Courriel 15] Donne mission au médiateur ainsi désigné d'expliquer aux parties le principe, le but et les modalités d'une mesure de médiation ; de recueillir par écrit leur consentement ou leur refus de cette mesure ; Fait injonction aux parties de se joindre à leurs représentants en vue de rencontrer le médiateur désigné ; Dit que dans l'hypothèse où, l'une des parties refuserait le principe de la médiation, le médiateur transmettra à la cour les décisions écrites prises par chacune d'elles sur la proposition de médiation et cessera ses opérations, sans défraiement ; Dit que dans l'hypothèse où les parties donneraient leur accord à la médiation ainsi proposée, le médiateur aura pour mission d'entendre les parties et confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose et pourra commencer, dès la consignation de la provision ci-après fixée, les opérations de médiation ;  Dit que le médiateur pourra, s'il l'estime utile, faire intervenir à la médiation toute personne concernée par le litige qui ne serait pas pour autant partie à la procédure ; Dit que la médiation devra alors être réalisée dans un délai de trois mois à compter de la date du premier rendez-vous, et qu'elle pourra, le cas échéant, être renouvelée pour une période de trois mois à la demande du médiateur ; Fixe à la somme de 3000 euros, le montant de la provision à valoir sur la rémunération du médiateur qui devra être consignée, entre les mains de celui-ci. Sauf meilleur accord des parties, la somme de 1000 euros sera versée par chacune des parties, dans le délai d'un mois à compter de l'accord pour la médiation ; Dit que le médiateur informera le magistrat désigné par le premier président de tout incident affectant le bon déroulement de la médiation, dans le respect de la confidentialité de rigueur en la matière ; Dit qu'au terme de la médiation, le médiateur informera le magistrat désigné par le premier président (greffe de la chambre 1-10), soit que les parties sont parvenues à un accord, soit qu'elles n'y sont pas parvenues ; Dit que l'affaire sera rappelée à l'audience dématérialisée de procédure du 6 mars 2025 pour faire le point sur la mesure ; Le greffier, P/Le président,

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