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Cour de cassation, 28 mars 1995. 92-14.889

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-14.889

Date de décision :

28 mars 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Y... Boutes, demeurant Le Logis à Nieul-sur-l'Autize (Vendée), en cassation d'un arrêt rendu le 5 février 1992 par la cour d'appel de Poitiers (Chambre civile, 1re section), au profit de la Société générale, ayant agence à Niort (Deux-Sèvres), ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 février 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Grimaldi, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Grimaldi, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X..., de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la Société générale, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Poitiers, 5 février 1992, n 122), que, par acte du 12 juillet 1984, M. X... s'est constitué, envers la Société générale (la banque) et à concurrence de "400 000 francs en principal", caution des obligations de la société BSC ; que cette dernière ayant été mise en liquidation des biens, la banque a assigné en paiement M. X..., qui a résisté en faisant valoir que cette demande s'opposait à l'autorité de la chose jugée s'attachant à un arrêt du 8 novembre 1989 ; que le Tribunal a rejeté ce moyen de défense et a accueilli la demande de la banque ; Attendu que M. X... reproche à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement, alors, selon le pourvoi, qu'il suffit de se reporter aux motifs de l'arrêt du 8 novembre 1989 pour constater qu'il y est mentionné qu'en cause d'appel, il n'est rien réclamé contre M. X..., ce qui établissait expressément que la banque avait renoncé à réclamer quoi que ce soit à ce dernier ; que ce n'est donc qu'au prix d'une dénaturation manifeste des termes clairs et précis de l'arrêt du 8 novembre 1989 que, violant ainsi les articles 1134, 1350 et 1351 du Code civil, la cour d'appel a pu affirmer que cet arrêt n'avait statué que sur un billet à ordre avalisé par M. X..., lequel ne pouvait dès lors se prévaloir de l'autorité de chose jugée de cette décision pour s'opposer à la demande fondée sur l'engagement de caution ; Mais attendu que l'arrêt du 8 novembre 1989 retient, par motifs adoptés du jugement du 21 juin 1988, que la demande de la banque en paiement du solde du compte-courant de la société BSC a été dirigée à l'encontre de "Mme X... seulement, en vertu de son engagement de caution pour la société BSC", et, par motifs propres, qu'"il n'est rien réclamé contre M. X..." ; que l'arrêt aujourd'hui déféré en déduit, par motifs adoptés, hors toute dénaturation, que "M. X... n'a pas été recherché par la banque pour l'engagement de caution qu'il a souscrit" ; que le moyen est sans fondement ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... Boutes, envers la Société générale, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-huit mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 656

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Cour de cassation 1995-03-28 | Jurisprudence Berlioz