Cour de cassation, 20 juin 1990. 88-19.273
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-19.273
Date de décision :
20 juin 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'Office public d'aménagement et de construction de la ville de Paris, dont le siège est à Paris (5e), ..., pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
en cassation des arrêts rendus les 22 janvier 1987 par la cour d'appel de Paris (1re chambre, section B) et 7 juillet 1988 par la cour d'appel de Paris (1re chambre, section B), au profit de :
1°/ l'Association de locataires "Pyrénées Ramus", confédération syndicale du cadre de vie, dont le siège est à Paris (20e), ..., prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
2°/ le Syndicat du cadre de vie de Paris (ex-syndicat de la confédération syndicale du cadre de vie Paris 20e), dont le siège est à Paris (20e), 4, place de la Porte de Bagnolet, pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
3°/ Mme Marie-France X..., divorcée A...,
4°/ M. Gilbert Y...,
5°/ Mme G... Laine,
6°/ M. Jean-Luc C...,
7°/ M. Gilles E...,
8°/ Mme Marcelle D..., née K...,
demeurant tous à Paris (20e), ...,
9°/ Mme Anna H..., née I..., demeurant à Paris (20e), ...,
10°/ M. Jean J...,
11°/ M. Bernard L...,
12°/ Mme Dominique F..., née Z...,
demeurant tous à Paris (20e), ...,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 mai 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Garban, conseiller référendaire rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Gautier, Valdès, Capoulade, Peyre, Beauvois, Darbon, Mlle Fossereau, conseillers, MM. Chollet, Chapron, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Garban, les observations de Me Foussard, avocat de l'Office public d'aménagement et de construction de la ville de Paris, de Me Bouthors, avocat du Syndicat du cadre de vie de Paris, de Mme X..., divorcée A..., de Mme B..., de Mme H... et de M. J..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis, ciaprès annexés :
Attendu que la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions, a légalement justifié sa décision en retenant, par motifs adoptés, que les frais de dégorgement, dont le remboursement était sollicité par les locataires, n'étaient pas dus par ces derniers ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne l'Office public d'aménagement et de construction de la ville de Paris, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt juin mil neuf cent quatre vingt dix.
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