Cour de cassation, 04 mai 1994. 92-14.020
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-14.020
Date de décision :
4 mai 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Serge C..., demeurant à Mirabeau (Vaucluse), rue de Rivet,
2 / Mme Carmen B... épouse C..., demeurant à Mirabeau (Vaucluse), rue de Rivet, en cassation d'un arrêt rendu le 16 septembre 1991 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre, section A), au profit :
1 / de M. A... Manier, demeurant à Antibes (Alpes-Maritimes), villa "La Laurentie", Traverse des Nielles,
2 / de M. Francis X..., demeurant à Mirabeau (Vaucluse), chemin des Vignes Vieilles,
3 / de Mme Elisabeth Y... épouse X..., demeurant à Mirabeau (Vaucluse), chemin des Vignes Vieilles, défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 mars 1994, où étaient présents :
M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Gié, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Gié, les observations de Me Choucroy, avocat des époux C..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. Z..., les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :
Attendu que par une interprétation que rendait nécessaire l'ambiguïté de la clause du testament de Gaston Manier, aux droits duquel est son fils A..., l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 16 septembre 1991) retient souverainement, par motifs propres et adoptés, que le locataire, visé au testament et auquel la propriété de la chose louée était léguée en cas de contestation de la validité de son bail par les héritiers du testateur, ne pouvait être que le locataire initial ; qu'ainsi, répondant en les écartant aux conclusions invoquées, la cour d'appel a légalement justifié sa décision déboutant les époux C..., cessionnaires du bail, de leur action en délivrance du legs ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux C..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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