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Cour Administrative d'Appel de Nantes, 25 juillet 2024. 24NT01837

Juridiction :

Cour Administrative d'Appel de Nantes

Numéro de pourvoi :

24NT01837

Date de décision :

25 juillet 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 16 septembre 2022 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixant le pays de destination. Par un jugement n° 2311387 du 24 avril 2024, le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa requête. Par une ordonnance n° 2406752 du 11 juin 2024, le président du tribunal administratif de Nantes, a transmis la requête de M. B par laquelle il demande à la cour d'annuler le jugement n° 2311387 du tribunal administratif de Nantes du 24 avril 2024. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 17 juin 2024, M. B demande à la cour d'annuler ce jugement. Mme B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 juillet 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel () et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". En vertu des dispositions combinées du premier alinéa de l'article R. 811-7 et de l'article R. 431-2 du même code, les requêtes introduites devant la cour administrative d'appel doivent, à l'exception des demandes d'exécution, être présentées à peine d'irrecevabilité, soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. 2. La requête de M. B n'est pas au nombre de celles qui sont dispensées du ministère d'avocat. Or M. B, bien qu'informé par un courrier du 18 juin 2024 du greffier en chef de la cour de son obligation, en application de l'article R. 811-7 du code de justice administrative, à peine d'irrecevabilité, de régulariser dans un délai de 15 jours sa requête d'appel par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 du code de justice administrative, n'a pas recouru au ministère d'un avocat. Dès lors la requête de M. B est manifestement irrecevable et ne peut, par suite, qu'être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera délivrée, pour information, au préfet de la Loire- Atlantique. Fait à Nantes, le 25 juillet 2024. Le président de la 1ère chambre, G. Quillévéré La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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