Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 22/00412 - N° Portalis DB3Z-W-B7G-F6XY
NAC : 50A
JUGEMENT CIVIL
DU 22 OCTOBRE 2024
DEMANDERESSE
La société civile immobilière NEREE
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 11]
Rep/assistant : Maître Guillaume jean hyppo DE GERY de la SELARL GERY-SCHAEPMAN, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉFENDEURS
Mme [O] [P]
[Adresse 8]
[Localité 10]
Rep/assistant : Maître Eric DUGOUJON de la SELARL DUGOUJON & ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
M. [K] [C] [X]
[Adresse 8]
[Localité 10]
Rep/assistant : Maître Eric DUGOUJON de la SELARL DUGOUJON & ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Copie exécutoire délivrée le : 22.10.2024
CCC délivrée le :
à Maître Eric DUGOUJON de la SELARL DUGOUJON & ASSOCIES, Maître Guillaume jean hyppo DE GERY de la SELARL GERY-SCHAEPMAN
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Le Tribunal était composé de :
Madame Patricia BERTRAND, Juge Unique
assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière
LORS DES DÉBATS
L’affaire a été évoquée à l’audience du 16 Septembre 2024.
LORS DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ
A l’issue des débats, les parties présentes et leurs conseils ont été avisés que le jugement serait mis à leur disposition le 22 Octobre 2024.
JUGEMENT : Contradictoire, du 22 Octobre 2024 , en premier ressort
Prononcé par mise à disposition par Madame Patricia BERTRAND, Vice-présidente assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière
En vertu de quoi, le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [K] [X] et Madame [O] [P] ont créé un lotissement sur les parcelles cadastrées section EH numéro [Cadastre 2] et DY numéros [Cadastre 3], [Cadastre 4], et [Cadastre 5], situées dans l’[Adresse 12] à [Localité 10].
Le 15 juillet 2021, la SCI NEREE a acquis la parcelle numéro 1 de ce lotissement « Papangues » et cadastrée section DY numéro [Cadastre 6] pour une surface de 701 m² , au prix de 336.345 €.
Soutenant avoir découvert, dans les jours suivant, que les permis de construire délivrés aux acquéreurs des parcelles étaient systématiquement contestés par les voisins, et que son permis de construire faisait l'objet d'un recours engagé le 17 septembre 2021 devant le tribunal administratif, la SCI NEREE a assigné, le 26 janvier 2022 Monsieur [X] et Madame [P] pour demander l'annulation de la vente sur le fondement du dol.
Dans ses conclusions récapitulatives n°4, enregistrées le 23 aout 2024, elle demande au tribunal, au visa des articles 1137 et 1240 du code civil, de :
REJETER la demande des consorts [X] de voir écarter la pièce n°7 ;
ANNULER pour cause de dol, la vente intervenue en date du 15 juillet 2021
CONDAMNER Mme [P] et M. [X] à restituer à la SCI NEREE la somme de 336.345 € correspondant au prix de vente, en contrepartie de la restitution du droit de propriété, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure par avocat du 28.12.21 ;
CONDAMNER Mme [P] et M. [X] au paiement envers la SCI NEREE de la somme de 24.000 € correspondant aux frais de la vente
A titre subsidiaire :
CONDAMNER Mme [P] et M. [X] à payer à la SCI NEREE la somme de 76.973,00 € en réparation du préjudice de la perte de chance de pouvoir construire au prix du devis de travaux initial ;
CONDAMNER Mme [P] et M. [X] à payer à la SCI NEREE la somme de 51.000,00 € au titre de la perte de chance de pouvoir louer son bien ;
En tout état de cause:
CONDAMNER Mme [P] et M. [X] à payer a la SCI NEREE la somme de 40.000 € au titre du préjudice moral ;
DEBOUTER Mme [P] et M. [X] de l°ensemble de leurs moyens, fins et prétentions ;
CONDAMNER Mme [P] et M. [X] à payer à la SCI NEREE la somme de 5.000 € au titre de l°article 700 CPC et aux entiers dépens
Rappeler que la décision à intervenir est assortie de l'exécution provisoire
Elle s'oppose à la demande de rejet de sa pièce n°7 au motif qu'elle n'est pas tenue au secret professionnel ;
Elle soutient que les vendeurs avaient connaissance d'une information importante tenant au différend les opposant à la commune et à leurs voisins et entraînant le risque de recours systématique des voisins contre les permis de construire déposés par les acquéreurs des parcelles, risque qui s'est avéré avec la contestation de son permis de construire et de celui d'un autre voisin ; que cette information était déterminante pour elle et qu'elle n'aurait pas acquis la parcelle si elle avait été informée de ce risque ; que cette rétention d'une information décisive était délibérée et intentionnelle ; qu'elle a acheté ce terrain pour y bâtir rapidement une maison familiale, ce que savaient les vendeurs qui ont obstinément refusé d'insérer dans l'acte notarié une condition suspensive d'obtention d'un permis de construire purgé de tous recours ; qu'au regard des informations dont ceux-ci disposaient, avant la vente, ils savaient qu'il existait, du fait de l'étroitesse de l'accès au lotissement, un risque considérable de contestation de tout nouveau permis de construire pouvant être accordé aux acheteurs des parcelles du lotissement ; que les vendeurs lui ont sciemment dissimulé un élément essentiel portant sur la finalisation juridique de l'aménagement du lotissement ; que cette preuve découle des courriels versés aux débats ;
Elle ajoute que les voisins, auteurs des recours administratifs, ont également été trompés par les consorts [X] qui leur ont promis des travaux d'élargissement de la voie d'accès, qui n'auront finalement jamais lieu, par la faute des vendeurs qui ont refusé de céder à la commune les parcelles nécessaires à l'élargissement ;
À titre subsidiaire, elle demande la réparation des préjudices subis caractérisés par la perte de chance de pouvoir construire au prix du devis de travaux initial et de pouvoir louer son bien ainsi que la réparation du préjudice moral subi ;
Dans leurs conclusions récapitulatives n°5 enregistrées le 06 septembre 2024, Monsieur [X] et Madame [P] demandent au tribunal de :
A TITRE LIMINAIRE :
- DECLARER irrecevable la pièce n°7 produite par la SCI NEREE et l' ECARTER des débats ;
A TITRE PRINCIPAL :
- DEBOUTER la SCI NEREE de sa demande d’annulation de la vente pour cause de dol, le dol n’étant pas caractérisé et de ses plus amples demandes la faute par rétention d’information n’étant pas caractérisée ;
A TITRE SUBSIDIAIRE,
- RAMENER à de plus juste proportions les demandes indemnitaires surévaluées et non crédibles de la demanderesse ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
- CONDAMNER la SCI NEREE à verser à Monsieur et Madame [X] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
Ils font valoir que la pièce n°7 est irrecevable en ce qu'elle viole le secret professionnel du notaire et s'opposent à la demande en annulation de la vente immobilière en considérant qu'il n'y a pas de réticence dolosive ; ils contestent toute dissimulation d'information prétendument tirée de l'irrégularité du lotissement consécutive à l'étroitesse de l'[Adresse 12] et font valoir que le lotissement respecte les prescriptions du PLU ; ils ajoutent que le permis d'aménager qui leur a été accordé le 04 octobre 2018 n'a fait l'objet d'aucun recours et qu'ils ont obtenu un certificat de conformité le 12 octobre 2020 autorisant la vente des parcelles ; qu'il n'existe aucune difficulté sur l'[Adresse 12] pour laquelle la SCI NEREE n'a rien remarqué d'anormal lorsqu'elle a visité la parcelle avant de l'acheter ; que le témoignage de Mr [J] n'est pas crédible ; que l'[Adresse 12], dont l'étroitesse alléguée n'existait pas lors du recours exercé contre le permis de construire, a été récemment élargie par la commune ; qu'ils ne pouvaient pas se douter que les voisins exerceraient des recours contre les permis de construire délivrés aux acquéreurs et précisent que ce contentieux administratif est né après la vente.
Ils soulignent que la SCI NEREE ne rapporte pas la preuve qu'ils avaient connaissance de leur projet et donc du fait que l’information étaient déterminante pour leur projet et estiment lui avoir communiqué les informations relatives aux démarches réalisées auprès de la commune de Saint Denis concernant l'emplacement réservé pour l'élargissement de l'[Adresse 12].
Ils s'opposent aux demandes indemnitaires formulées à titre subsidiaire en faisant valoir que la SCI NEREE n'établit pas que la perte de chance de construire au prix du devis initial résulte d'une rétention d’information de leur part ; qu'elle ne démontre pas subir une perte de chance de mettre en location son bien faute de pièce et que le principe et le montant du préjudice moral allégué ne sont pas établis.
Par application de l'article 455 du Code de procédure civile, il y a lieu de se référer aux écritures des parties pour un exposé détaillé de leurs moyens et arguments.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 09/09/2024 et l’affaire a été mise en délibéré au 22/10/2024.
MOTIFS
Sur le rejet de la pièce n°7 produite par la SCI NEREE
Selon l'article 3.4 règlement national du Conseil Supérieur du Notariat, « le secret professionnel du notaire est général et absolu. ( …) / Ce secret couvre tout ce qui a été porté à la connaissance du notaire dans l'exercice de ses fonctions. Il s'étend aux correspondances et échanges entre notaires ou avec les instances de la profession et avec les associés d'une société pluri professionnelle d'exercice. Le notaire doit veiller à ce que tous ses collaborateurs soient instruits de cette obligation qui est aussi la leur et qu'ils la respectent »
En l'espèce, la pièce 7 est un mail transmis le 06 octobre 2021 par Monsieur [U], gérant de la SCI NEREE, à son avocat dans lequel il joint un récapitulatif des échanges qu'il a eu avec son clerc de notaire, Mr [S], la veille, lequel énumère la synthèse des échanges qu'il a eu avec Monsieur [U] et le notaire des vendeurs, Maître [B].
Bien que cette pièce ne comporte pas la copie des courriels échangés entre les notaires chargés de la vente, elle est composée de 7 pages dans lesquelles Mr [S] livre la teneur des échanges avec moult détails , en citant notamment ses réponses et celles de Maître [B] in extenso.
Cette pièce est nécessairement couverte par le secret professionnel en ce qu'elle évoque les relations que les notaires ont entretenu avec leurs clients respectifs à l'occasion de la préparation de l'acte d'achat et contient des données qui ont été portées à la connaissance des notaires dans l'exercice de leurs fonctions.
Il convient en conséquence de la déclarer irrecevable et de l'écarter des débats.
Sur la publication de l'assignation
Le tribunal relève que l'assignation de la SCI NEREE a été régulièrement publiée au service de la publicité foncière.
Sur la nullité de la vente pour dol
L'article 1130 du code civil dispose que l'erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu'ils sont de telle nature que, sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Leur caractère déterminant s'apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.
L'article 1137 du code civil dispose que le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des manoeuvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie. Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation.
Il résulte du compromis de vente et de l'acte de vente régularisé par les parties que la SCI NEREE a acquis le lot n°1 du lotissement « Papangues » crée par Monsieur [X] et Madame [P] qui ont obtenu un permis d'aménager le 04 octobre 2018 portant sur la création de 17 lots privatifs de terrains destinés à la construction d'immeubles individuels à usage d'habitation.
La SCI NEREE a obtenu un permis pour y construire une maison avec piscine le 22 juillet 2021 contre lequel plusieurs riverains ont exercé un recours en annulation devant le tribunal administratif le 17 septembre 2021.
À la lecture de ce recours, ceux ci expliquent que la voie interne du lotissement a une largeur de 6 mètres conformément à la réglementation ; que les parcelles sont accessibles par un portail situé à l'entrée du lotissement ; que ce portail s'ouvre sur une voie publique, initialement dénommé [Adresse 13], renommée [Adresse 12] en 2021 ; que le lotissement depuis le portail d'entrée jusqu'au [Adresse 13] a une largeur réduite de 3,5 m sur une longueur d'environ 55,5m ; qu'en conséquence il existe, pour l'accès au lotissement, un goulot d'étranglement de 3,5 m sur une profondeur d'environ 55,5 m, ce qui n'autorise pas le croisement de deux véhicules légers et encore moins l'accès des véhicules de secours ou de camions nécessaires aux 17 constructions à venir dans le lotissement.
Les défendeurs le contestent en affirmant avoir obtenu un certificat de conformité délivré le 12 octobre 2020 et en affirmant que l'[Adresse 12] ne pose aucune difficulté et qu'elle est conforme au PLU ; ils ajoutent qu'elle a été élargie récemment par la commune qui a élagué le chemin permettant ainsi le croisement de deux véhicules légers et produit un PV de constat établi le 27 aout 2024 à cette fin.
Il apparaît toutefois que dès la création du lotissement, les riverains de l'[Adresse 14], directement concernés par la création de 17 nouvelles constructions , s'en sont émus et se sont interrogés sur les conditions d'accès au lotissement en raison de l'étroitesse de son accès, dont les vendeurs avaient parfaitement connaissance.
Qu'en effet , dans un courrier adressé le 26 décembre 2018, Monsieur [X] écrivait à la commune de [Localité 11] ceci : « l'accès au lotissement s'effectue du [Adresse 13] et ensuite par une impasse de quatre mètres de large desservant les propriétés allant du [Adresse 9]. la réglementation obligeant à la création d'une voie de six mètres de large pour accéder aux différentes parcelles d'un lotissement, merci de m'indiquer de quelle manière la mairie procédera à l'élargissement de la voie existante de quatre mètres de large existant actuellement ».
Ce à quoi la commune de [Localité 11] répondait, par un courrier du 3 janvier 2019 émanant de Monsieur [T], qu'elle allait y remédier et mandater un géomètre expert.
Dans un courriel rédigé le 4 octobre 2021, Monsieur [X] relate qu'une réunion d'information avait eu lieu avec des riverains de l'[Adresse 12], le 25 septembre 2019, pour communiquer sur l'état d'avancement des travaux de la mairie pour l'élargissement de la voie.
Ce qui révèle ainsi l'inquiétude des riverains laquelle est confirmée par Mr [J] dans une attestation parfaitement circonstanciée dont rien ne permet d'établir qu'elle manque de crédibilité. La lecture de cette attestation révèle que les riverains étaient fort préoccupés par l'étroitesse du chemin d'accès au lotissement jouxtant leurs parcelles, et qu'à chaque entretien avec Monsieur [X], celui-ci leur promettait la réalisation de travaux d'élargissement qui ne seront finalement jamais réalisés.
Dans un courriel rédigé le 27 septembre 2021, Monsieur [X] relate également qu'en juin 2020, alors que les travaux du lotissement sont pratiquement terminés, la commune de [Localité 11] conditionne la réalisation des travaux d'aménagement à la cession par ses soins de 68 m2 qu'il accepte pour débloquer la situation ; Il poursuit en indiquant qu'aucune réponse ultérieure de la commune ne lui sera apportée et que celle-ci lui demandera, en aout 2020, de lui céder 491 m2 de terrain , ce qu'il refusera. Il ajoute, qu'à l'issue d'un RDV en mairie ayant eu lieu le 27 novembre 2020, c'est le statu quo , « la mairie refusant d'effectuer les travaux sans avoir maîtrisé préalablement l'emprise foncière » .
Les courriers échangés les 4 juin, 8 juillet , 31 aout, 14 septembre et 20 novembre 2020 entre les vendeurs et la commune de [Localité 11] démontrent que des discussions s'étaient engagées sur l'aménagement de la voirie et sur l'emplacement réservé n°120, à l'issue desquelles rien ne sera réalisé.
Dans son courriel du 27 septembre 2021, Monsieur [X] relate enfin la vente réalisée le 15 juillet 2021 à la SCI NEREE, « après obtention et affichage du permis de construire », mentionne le recours en annulation enregistré le 17 septembre contre ce permis, dont il affirme qu'il n'a aucune chance de prospérer, et dit comprendre les motivations des auteurs de ce recours « en raison des problèmes de sécurité, des difficultés importantes de circulation sur l'allée des papangues , des obstructions à l'accessibilité des services d'incendie et de secours, d'une grave atteinte aux droits de propriété ».
Dans ce courriel, il ajoute même que « cette situation délicate aurait pu être évitée si les travaux d'élargissement de la voirie avaient été menés en amont de l'aménagement du lotissement ( ….) / . Aujourd'hui, il est impossible de leur demander à nouveau d'avoir à supporter une dégradation importante de conditions de vie, conséquence directe des travaux de réalisation d'habitations par les acquéreurs de parcelles, la voie étant à ce jour totalement inadaptée à un trafic normal et sécurisé. Il est donc urgent d'agir dans les plus brefs délais pour éviter que la situation ne dégénère dans les prochains jours. »
Il résulte de ces élément que les vendeurs savaient que des travaux d'élargissement de la voie devaient être menés en amont de l'aménagement du lotissement et qu'il existait une difficulté sur l'allée des Papangues bien avant la vente du 15 juillet 2021 et le recours exercé contre le permis de construire de la SCI NEREE ;
qu'ils savaient également que faute d'avoir été réglée, la situation allait dégénérer et poser bon nombre de difficultés que Monsieur [X] dénonce lui-même en page six de son courriel du 27 septembre 2021 ; qu'ils savaient également que ce litige les opposait à la commune et aux riverains depuis 2018.
Ils n'établissent pas avoir informé préalablement la SCI NEREE de ces difficultés et aucune de leur pièce ne l'établit.
Ils ne justifient pas l'avoir renseignée, avant la vente, sur les démarches réalisées auprès de la commune de [Localité 11] concernant l'élargissement de l'allée litigieuse .
L'obtention, par leurs soins d'un certificat de conformité, est inopérante et se trouve même contredite par le courrier de Monsieur [X] du 26 décembre 2018 par lequel il alertait la commune sur son obligation de respecter le PLU et de créer une voie de 6 mètres minimum permettant de desservir le lotissement à partir du [Adresse 13].
Il est manifeste qu'au regard des informations dont les vendeurs disposaient, avant la vente, ils savaient qu'il existait, du fait de l'étroitesse de l'accès au lotissement, un risque élevé de recours contre le permis de construire accordé à la SCI NEREE.
Il s'en déduit que l'information qu'auraient dû délivrer les vendeurs à la SCI NEREE était déterminante dans le processus d'acquisition du bien et qu'ils ont sciemment dissimulé ces informations importantes à la SCI NEREE dont ils connaissaient le projet.
Il est en effet établi que le compromis de vente a été signé par Mr [U] et que la vente finale a été conclue au profit de la SCI NEREE, constituée en mars 2021, par Mr [U], ses enfants et sa compagne ; que cette SCI familiale a déposé le 28 mai 2021 un permis de construire pour la construction d'une habitation avec piscine ; que sa demande a été affichée le 02 juin 2021 et a fait l'objet d'une obtention le 22 juillet 2021, soit sept jours après la vente ; que l'empressement de la SCI NEREE à déposer sa demande de permis de construire révèle qu'elle souhaitait que les travaux soient achevés le plus rapidement possible.
Les vendeurs ne pouvaient donc ignorer que l'acheteur était une SCI familiale dont le projet était de débuter la construction de sa maison dès la signature de l'acte ; ils savaient donc qu'il était déterminant pour elle de connaître l'existence d'un litige qui opposait, depuis des années, les vendeurs à leurs voisins directs et la commune ; qu'une telle information lui aurait permis d'apprécier les risques de recours susceptible d'être engagés par les riverains contestataires contre leur permis de construire ; que même si l'exercice d'un tel recours n'a pas d'effet suspensif, le risque faisait peser sur la SCI NEREE un aléa judiciaire pouvant compromettre la réalisation de son projet ; que dès lors, l'existence et la récurrence de ces problèmes étaient de nature à inquiéter la SCI NEREE sur la viabilité de son projet de construction.
Vu ces éléments, il est suffisamment établi que la SCI NEREE n'aurait pas acheté si elle avait connu le risque de contestation de son permis de construire par les voisins, risque hautement probable vu les circonstances précédemment rappelées; que même si ce recours a finalement été rejeté par le tribunal administratif le 11 janvier 2024, elle a été contrainte d'attendre l'issue de la procédure ; qu'en outre, le problème de l'étroitesse de la voie d'accès demeure entier nonobstant les travaux d'élagage récents réalisés par la commune ; qu'en conséquence, le litige avec les voisins et la commune risque de se poursuivre et de nuire aux rapports de voisinage.
Dès lors, la vente immobilière qui a été signée par les parties le 15 juillet 2021 sera annulée.
Sur les conséquences de la nullité de la vente pour dol
La nullité emporte rétroactivement l'anéantissement du contrat de vente et la remise des parties dans l'état où elle se trouvait lors de la conclusion du contrat.
En conséquence, Monsieur [X] et Madame [P] seront condamnés à payer à la SCI NEREE la somme de 336.345 € en remboursement du prix d'acquisition.
Cette somme produira intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 26 janvier 2022.
La SCI NEREE demande en outre le paiement des « frais de la vente » chiffrés à la somme de 24.000 € sans verser le moindre justificatif aux débats.
Ces frais peuvent être constitués par les frais de notaire, les droits d'enregistrement perçus pour le compte du Trésor public , un prorata de taxe foncière et d'autres frais . Le tribunal ne dispose pas du compte établi par le notaire instrumentaire et ignore ainsi à quoi se rapporte la somme demandée.
En outre, en cas d'annulation par décision judiciaire, les droits d'enregistrement perçus sur l'acte annulé sont restituables.
En l'état, faute pour la SCI de justifier du bien fondé de sa demande, celle-ci sera rejetée.
La SCI NEREE sollicite également la somme de 40 000 € à titre de dommages-intérêts au titre du préjudice moral. Elle invoque l'instabilité de sa situation et la nécessité pour elle de chercher un nouveau logement.
Monsieur [X] et Madame [P] répliquent à juste titre que Mr [U] dispose d'une maison à [Localité 10] qu'il occupe actuellement avec sa famille .
Le préjudice allégué n'étant pas démontré, la SCI NEREE sera déboutée de ce chef de demande.
Sur les frais de procédure
Monsieur [X] et Madame [P], qui succombent, supporteront les dépens y compris les frais de publication de l'assignation et seront condamnés à payer à la SCI NEREE la somme de 3.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Il est rappelé que le jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit en vertu de l'article 515 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe,
Déclare irrecevable la pièce n°7 produite par la SCI NEREE et l' écarte des débats;
Prononce l'annulation du contrat de vente immobilière passée le 15 juillet 2021 entre la SCI NEREE d'une part, Monsieur [K] [C] [X] et Madame [O] [P], d'autre part, portant sur une parcelle de terrain à bâtir , sise [Adresse 12], cadastrée section DY, n° [Cadastre 6], [Adresse 1], pour la somme de 336.345 €,
en conséquence,
Condamne Monsieur [K] [C] [X] et Madame [O] [P] à payer à la SCI NEREE les sommes suivantes:
336.345 € en restitution du prix qui produira intérêts au taux légal à compter du 26 janvier 2022,3.000 € au titre des frais irrépétibles,
Rejette la demande présentée au titre des frais de vente et la demande présentée au titre du préjudice moral,
Déboute les parties pour le surplus des demandes,
Rappelle que la décision est éxécutoire de plein droit,
Condamne Monsieur [X] et Madame [P] aux dépens, y compris les frais de publication de l'assignation.
Le greffier, La Juge,