Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
4ème chambre 1ère section
N° RG 22/00024
N° Portalis 352J-W-B7F-CVYYH
N° MINUTE :
Assignation du :
22 Décembre 2021
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 28 Mai 2024
DEMANDEURS
Monsieur [O] [H]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Jean-Marie JOB de la SELARL JTBB AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0254
Madame [F] [R], épouse [H]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Jean-Marie JOB de la SELARL JTBB AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0254
DEFENDERESSE
S.A.R.L. EXPERTA
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Nathalie SIU BILLOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0094
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Pierre CHAFFENET, Juge
assisté de Nadia SHAKI, Greffier
Décision du 28 Mai 2024
4ème chambre 1ère section
N° RG 22/00024
DEBATS
A l’audience du 30 Avril 2023, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 28 Mai 2024.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte d’huissier de justice en date du 22 décembre 2021, M. [O] [H] et son épouse Mme [F] [R], associés fondateurs de la société civile THW Consulting, ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris la SARL Experta, expert-comptable de leur société, recherchant sa responsabilité délictuelle en raison selon eux de manquements à ses obligations en lien avec une cession d’actions de M. [H] au profit de la société THW Consulting, effectuée le 12 septembre 2014, et sollicitant en conséquence sa condamnation à leur payer la somme de 717.968 euros correspondant au montant total réclamé par l’administration fiscale au titre d’une rectification d’imposition sur la plus-value mobilière.
Parallèlement à l’introduction de la présente instance, les époux [H], par requête du 24 novembre 2021, ont formé un recours contre le redressement ainsi adressé par l’administration fiscale, lequel a été rejeté par jugement du tribunal administratif de Paris en date du 7 novembre 2023.
Par requête datée du 22 décembre 2023, les époux [H] ont fait appel de cette décision.
Par dernières écritures sur l’incident régularisées par la voie électronique le 25 mars 2024, la SARL Experta sollicite du juge de la mise en état de :
« - ORDONNER le sursis à statuer dans l’attente de l’issue du recours contentieux initié par Monsieur et Madame [H] devant la Cour administrative d’appel de PARIS, y compris en cas de pourvoi devant le Conseil d’Etat ;
- DEBOUTER les époux [H] de leurs demandes, fins et conclusions, dans le cadre de l’incident,
- RESERVER les dépens ».
Elle soutient en substance que l’issue du contentieux fiscal mené par les époux [H] aura une incidence nécessaire et déterminante sur le mérite de leurs prétentions, dès lors qu’en cas de dégrèvement prononcé par la cour d’appel, ceux-ci obtiendront le remboursement de l’imposition qu’ils invoquent pour justifier devant le tribunal d’un préjudice actuel et certain.
Décision du 28 Mai 2024
4ème chambre 1ère section
N° RG 22/00024
Elle considère en conséquence qu’il relève d’une bonne administration de la justice qu’il soit sursis à statuer dans l’attente d’une décision définitive quant au recours initié par les époux [H] devant la cour administrative d’appel de Paris.
Elle prétend encore que le tribunal ne peut pas davantage statuer sans attendre sur un éventuel engagement par principe de sa responsabilité. Elle souligne en effet que, dans le cadre de leur recours, les époux [H] soutiennent que les causes du redressement ne sont pas fondées ; que devant le tribunal, les époux allèguent pourtant que ce redressement a été causé par la faute de la société Experta ; qu’il existe en conséquence un risque de contrariété de décision si le tribunal devait retenir ou exclure une faute de sa part en lien avec ce redressement
Par dernières écritures sur l’incident régularisées par la voie électronique le 15 mars 2024, les époux [H] sollicite du juge de la mise en état de :
« Rejeter la demande de sursis à statuer formée par la société EXPERTA ;
Subsidiairement, surseoir à statuer uniquement sur le quantum du préjudice des époux [H] dans l’attente du caractère définitif du jugement du Tribunal Administratif de PARIS du 7 novembre 2023
Réserver les dépens ».
Pour s’opposer à la demande de sursis, ils soulignent que par jugement du 7 novembre 2023, le tribunal administratif de Paris a déjà entièrement rejeté leurs recours et qu’ils ont ainsi été contraints de s’acquitter des impositions, pénalités et intérêts réclamés par l’administration fiscale, peu important l’appel formé contre cette décision. Ils considèrent en conséquence leur préjudice déjà établi à ce stade de la procédure et invoquent en outre les faibles chances d’infirmation du jugement du tribunal administratif.
A titre subsidiaire, ils prétendent que la faute de la société Experta est déjà avérée à ce stade de la procédure et qu’il est donc loisible pour le tribunal de statuer sur la faute et le principe de responsabilité de la défenderesse au principal, sans attendre l’arrêt de la cour d’appel administrative.
L’incident a été retenu lors de l’audience du 30 avril 2024.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Conformément à l’article 378 du code de procédure civile, « La décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine ».
L’article 379 précise que : « Le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l'expiration du sursis, l'instance est poursuivie à l'initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d'ordonner, s'il y a lieu, un nouveau sursis.
Le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai ».
Il est de principe sur ces fondements que le sursis à statuer peut être prononcé dans l’intérêt d’une bonne justice, étant précisé que le juge en apprécie l’opportunité notamment au regard du temps de la procédure, des circonstances de l’affaire et de l’intérêt pour l’issue du litige de l’événement devant le fonder.
En l’espèce, la procédure menée par les époux [H] devant les juridictions administratives porte sur une rectification d’imposition d’un montant initialement fixé à 717.968 euros en raison de la plus-value mobilière d’un montant de 1.322.763 euros non déclarée par M. [H] au titre de l’année 2016 et résultant d’une cession d’actions de ce dernier au profit de la société THW Consulting le 12 septembre 2014.
Il est alors constant que dans le cadre de la présente instance, les époux [H] recherchent la condamnation de la société Experta à lui payer une somme identique au montant de la rectification, le quantum du préjudice invoqué par les époux [H] dans leurs écritures successives fluctuant d’ailleurs en fonction de l’évolution de la somme réclamée par l’administration fiscale. Ces derniers soulignent en outre, au titre des moyens qu’ils développent dans leurs écritures, que le montant de l’impôt et des prélèvements sociaux, outre les intérêts, majorations et pénalités, constituent un préjudice indemnisable car en lien avec la faute alléguée de la société Experta.
Il en résulte que l’issue du recours contentieux initié par les époux [H] a une incidence certaine sur le litige civil opposant les parties. En effet, toute annulation de la rectification adressée à M. [H] est de nature à rendre sans objet le préjudice qu’ils invoquent, peu important que les époux [H] aient déjà été contraints de s’acquitter des sommes réclamées par l’administration.
De plus, devant le tribunal judiciaire, les époux [H] reprochent à la société Experta, en qualité d’expert-comptable de la société THW Consulting, une faute délictuelle pour avoir fait souscrire à cette dernière, de manière antidatée et donc frauduleuse, un engagement de réinvestissement d’au moins 50 % du prix de revente dans un délai de deux ans à compter de la cession, conformément à l’article 150-O B ter, I du code général des impôts dans sa version applicable à l’époque des faits, de sorte que l’administration fiscale a pu, au cours de l’année 2018 et au titre de l’année 2016, adresser un rectificatif d’imposition sur cette cession, lequel aurait été sinon infondé selon eux.
Le caractère frauduleux des attestations mentionnant cet engagement de la société THW Consulting est aussi allégué devant la juridiction administrative et partant soumis à son appréciation comme constituant l’un des moyens développés pour conclure au caractère infondé de la rectification d’imposition adressée en 2018.
Il est dès lors certain que, sauf à risquer une contradiction entre les décisions devant être rendues, le tribunal judiciaire ne peut dès à présent se prononcer sur une éventuelle faute de la société Experta, outre que cette dernière rappelle à raison qu’au visa de l’article 1240 du code civil, toute reconnaissance de sa responsabilité suppose la démonstration d’une faute et d’un lien causal entre celle-ci et un préjudice établi.
En conséquence, les circonstances de la présente instance ne permettent pas de retenir le sursis partiel sollicité à titre subsidiaire par les époux [H].
Ainsi, le sursis à statuer est ordonné dans l’attente d’une décision définitive sur le recours formé par les époux [H] à l’encontre du jugement n° 2125260/2-1 en date du 7 novembre 2023 rendu par le tribunal administratif de Paris, et actuellement pendant devant la cour administrative d’appel de Paris.
Les dépens seront réservés.
Enfin, en vue d’éviter des renvois répétés aux audiences de mise en état et ainsi éviter une surcharge artificielle de l’audiencement, le juge de la mise en état envisage de procéder à un retrait du rôle de l'affaire, étant rappelé aux parties qu'elles disposeront de toute liberté pour solliciter le rétablissement de l'affaire dès survenue de l’événement ayant justifié le sursis, le cours de l’instance étant entre-temps suspendu.
A cet égard, l’affaire sera renvoyée à l’audience de mise en état du 18 juin 2024 pour observations impératives des parties sur cette proposition.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement en premier ressort, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions des articles 380, 794 et 795 du code de procédure civile,
Surseoit à statuer dans l’attente d’une décision définitive sur le recours formé à l’encontre du jugement n° 2125260/2-1 en date du 7 novembre 2023 rendu par le tribunal administratif de Paris, et actuellement pendant devant la cour administrative d’appel de Paris.
Réserve les dépens et les demandes des parties,
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire des parties,
Renvoie l’affaire à l’audience (dématérialisée) de mise en état du 18 juin 2024 à 13 heures 40 pour observations impératives des parties sur le retrait du rôle proposé par le juge de la mise en état,
A défaut, l’affaire pourra faire l’objet d’une radiation,
Rappelle que :
- Sauf convocation spécifique à l'initiative du juge de la mise en état ou entretien sollicité par les conseils, les audiences de mise en état sont dématérialisées et par conséquent se tiennent sans la présence des conseils, par échanges de messages électroniques via RPVA. Les demandes d'entretien doivent être adressées par voie électronique au plus tard 3 jours avant l'audience en précisant leur objet afin de pouvoir fixer un rendez-vous contradictoire auquel toutes les parties pourront être présentes si elles le souhaitent.
Décision du 28 Mai 2024
4ème chambre 1ère section
N° RG 22/00024
- LES DERNIERS MESSAGES RPVA DOIVENT ETRE ADRESSES LA VEILLE DE L’AUDIENCE AU PLUS TARD A 12 HEURES.
Faite et rendue à Paris le 28 Mai 2024.
Le Greffier Le Juge de la mise en état
Nadia SHAKI Pierre CHAFFENET
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