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Cour de cassation, 09 novembre 1994. 92-20.623

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-20.623

Date de décision :

9 novembre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société La Seigneurie, société anonyme, dont le siège social est sis ... (Seine-saint-Denis), en cassation d'un arrêt rendu le 10 septembre 1992 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre, section B), au profit : 1 / du syndicat des copropriétaires de la résidence "Le Clos des Oliviers", dont le siège est sis à Cannes (Alpes-Maritimes), ..., 2 / de la société Roux Peinture, société à responsabilité limitée, dont le siège social est à Rocheville (Alpes-Maritimes), ..., 3 / de la Caisse industrielle d'assurance mutuelle "CIAM", dont le siège social est sis à Paris (8ème), ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 4 octobre 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Fromont, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Capoulade, Deville, Mlle Fossereau, M. Chemin, M. Villien, conseillers, M. Chapron, conseiller référendaire, M. Mourier, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Fromont, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Seigneurie, de la SCP Lesourd et Baudin, avocat du syndicat des copropriétaires de la résidence "Le Clos des Oliviers", les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que la société Roux s'était engagée envers le syndicat des copropriétaires à effectuer un ravalement imperméable des façades de l'immeuble, que ces travaux relevaient de la garantie décennale et que l'entrepreneur avait pu constater avant toute exécution la présence de nombreuses fissures dont l'évolution prévisible ne pouvait constituer un cas de force majeure, la cour d'appel en a exactement déduit que la société Roux avait engagé sa responsabilité pour les infiltrations apparues dans les cages d'escalier et chez un copropriétaire ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que la société Roux s'était assurée le concours d'un technicien de la société La Seigneurie qui s'était rendu sur place afin de déterminer le produit adapté à l'état du support pouvant assurer une garantie décennale et qu'ainsi, en toute connaissance de cause, ce fabricant, qui avait apprécié le "subjectile", avait conseillé un produit inadapté, la cour d'appel en a exactement déduit que cette société avait engagé sa responsabilité et devait garantir l'entreprise Roux dans une proportion qu'elle a souverainement appréciée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Seigneurie à une amende civile de dix mille francs, envers le Trésor public ; la condamne, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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