Cour de cassation, 16 novembre 1994. 92-21.683
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-21.683
Date de décision :
16 novembre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Christian Z..., directeur de la publication, domicilié au Figaro, ... (16e),
2 / Mme Marie d'X..., journaliste, domiciliée au Figaro, ... (16e),
3 / Mme A..., journaliste, domicilié au Figaro, ... (16e), en cassation d'un arrêt rendu le 30 novembre 1992 par la cour d'appel de Paris (1re chambre, section A), au profit de M. Jacques Y..., demeurant ... (Meurthe-et-Moselle), défendeur à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 octobre 1994, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Chevreau, conseiller rapporteur, MM. Michaud, Dorly, Colcombet, Mme Solange Gautier, conseillers, M. Monnet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Chevreau, les observations de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de M. Z... et de Mmes d'X... et de B..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le journal "Le Figaro" a publié un article intitulé "Trafic de drogue, affaire de moeurs-recel-Nancy la bonne société éclaboussée" ; que, soutenant que cet article était diffamatoire à son égard, M. Y... a demandé la réparation de son préjudice au directeur du Figaro et aux rédactrices de l'article, Mmes de B... et d'X... ;
Attendu que, pour accueillir cette demande, l'arrêt énonce que si les lecteurs pouvaient légitimement être informés de l'interpellation de M. Y... pour infraction à la législation sur les stupéfiants, les auteurs de l'article n'étaient pas fondés à ajouter qu'il était également poursuivi pour une affaire de moeurs, de recel, de vol et de coups et blessures volontaires et qu'ils ont ainsi imputé sans aucun fondement à M. Y... divers délits en plus de celui qui a été retenu à son encontre ;
Qu'en se déterminant ainsi, alors que l'article de presse se bornait à relever que les charges pesant sur M. Y... et une autre personne étaient multiples et qu'une information judiciaire était ouverte contre X dans laquelle le nom de Y... apparaissait sans affirmer que celui-ci était poursuivi pour d'autres délits que celui de détention de stupéfiants, la cour d'appel a dénaturé l'article de presse et violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 novembre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims ;
Condamne M. Y..., envers les demandeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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