Texte intégral
COUR D'APPEL
DE NÎMES
REFERES
ORDONNANCE N°
AFFAIRE : N° RG 23/00054 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IZUU
AFFAIRE : [O] C/ [Y]
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 17 Novembre 2023
A l'audience publique des RÉFÉRÉS de la COUR D'APPEL DE NÎMES du 27 Octobre 2023,
Nous, Sylvie DODIVERS, Présidente de Chambre à la Cour d'Appel de NÎMES, spécialement désignée pour suppléer le Premier Président dans les fonctions qui lui sont attribuées,
Assistée de Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, lors des débats et lors du prononcé,
Après avoir entendu en leurs conclusions et plaidoiries les représentants des parties, dans la procédure introduite
PAR :
Madame [J] [O], es qualité de mandataire ad'hoc de la SAS LAINES PASSION, selon ordonnance du Tribunal de Commerce de Nîmes du 23.06.2022
née le 02 Février 1966 à [Localité 6]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Sylvie SERGENT de la SELARL DELRAN-BARGETON DYENS-SERGENT- ALCALDE, avocat au barreau de NIMES
DEMANDERESSE
Madame [Z] [Y]
née le 12 Janvier 1951 à [Localité 8]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Eve SOULIER de la SELARL EVE SOULIER-JEROME PRIVAT-THOMAS AUTRIC, avocat au barreau d'AVIGNON
DÉFENDERESSE
Avons fixé le prononcé au 17 Novembre 2023 et en avons ensuite délibéré conformément à la loi ;
A l'audience du 27 Octobre 2023, les conseils des parties ont été avisés que l'ordonnance sera rendue par sa mise à disposition au Greffe de la Cour le 17 Novembre 2023.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement réputé contradictoire prononcé le 24 novembre 2022, assorti de l'exécution provisoire, le Conseil de Prud'hommes d'Alès a notamment :
- dit les demandes de Mme [Z] [Y], régulières, recevables et bien fondées,
- dit que la rupture conventionnelle signée entre les parties est nulle et dénue de cause réelle et sérieuse,
- condamné Mme [J] [O], ès qualité de mandataire ad'hoc de la société Laines Passion au paiement des sommes suivantes :
- 19 943,38 € à titre de rappel de salaires sur la période de novembre 2018 à juin 2021,
- 1 994,33 € au titre des congés payés afférents,
- 2 232 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 213,20 € au titre des congés payés afférents,
- 1 865,50 € à titre d'indemnité légale de licenciement,
- 8 528 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné à Mme [J] [O], ès qualité de mandataire ad'hoc de la société Laines Passion, à remettre l'ensemble des bulletins de salaires rectifiés sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification de la présente décision par huissier de justice,
- dit que le conseil se réserve le droit de liquider la présente astreinte,
- condamné Mme [J] [O] aux entiers dépens y compris ceux éventuellement nécessaires à l'exécution du présent jugement par huissier de justice,
- dit qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la présente décision et qu'en cas d'exécution par voie extrajudiciaire les sommes retenues par l'huissier instrumentaire, en application du décret du 12 décembre 1996, devront être supportées par Mme [J] [O], ès qualité de mandataire ad'hoc de la société Laines Passion, en sus de l'indemnité mise à sa charge sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par exploit de commissaire de justice délivré le 02 mai 2023 et parvenu au greffe de la cour le 03 mai 2023, Mme [J] [O], ès qualité de mandataire ad'hoc de la société Laines Passion, a fait assigner Mme [Z] [Y] en référé devant le premier président, sur le fondement de l'article 540 du code de procédure civile, aux fins de la voir relever de la forclusion, de l'autoriser à relever appel du jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes d'Alès le 24 novembre 2022 (RG F 21/00171) et de statuer ce que de droit sur les dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 7 septembre 2023, Mme [J] [O] sollicite du premier président, au visa de l'article 540 du code de procédure civile, de :
- l'autoriser à relever appel du jugement rendu par le Conseil des Prud'hommes d'Alès le 24 novembre 2022 (RG F 21/00171),
- débouter Mme [Y] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
- la condamner à la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- statuer ce que de droit sur les dépens.
A l'appui de ses prétentions, Mme [J] [O] soutient l'absence de signification à sa personne tant des actes de procédure que du jugement rendu et le manque de diligences de l'huissier instrumentaire.
Elle entend souligner que la Société Laines Passion a fait l'objet d'une liquidation amiable, cessant ainsi son activité, que Mme [Y] était parfaitement informée de la situation et connaissait sa nouvelle adresse postale ainsi que ses coordonnées téléphoniques.
Elle ajoute par ailleurs que l'huissier n'a pas effectué toutes les diligences nécessaires pour lui délivrer l'acte introductif, du moins, jusqu'à la mise en place de l'exécution forcée de la décision entreprise.
N'ayant commis aucune faute et tenant l'absence de signification à sa personne tant des actes de procédure que du jugement rendu, elle sollicite l'autorisation pour relever appel de la décision rendue le 24 novembre 2022.
Par conclusions du 20 juin 2023, Mme [Z] [Y] conclut au débouté de Mme [J] [O] de ses prétentions. A titre reconventionnel, elle demande de rejeter tous autres moyens, demandes et conclusions contraires et de la condamner au paiement de la somme de 1 000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Elle fait valoir que Mme [J] [O] s'est abstenue d'actualiser l'adresse de son domicile personnel mentionnée à l'extrait Kbis de la société, au mépris des dispositions des articles R.123-53 et R.123-54 du Code de commerce, et que par conséquent, l'huissier de justice n'a pu faire diligences ailleurs qu'au [Adresse 1] à [Localité 7] (30), adresse du domicile de la requérante alors déclarée.
En tout état de cause, elle indique que nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude et en l'état des manquements de la requérante à ses obligations déclaratives, Mme [J] [O] ne peut se prévaloir des dispositions de l'article 540 du code de procédure civile, précisant que celle-ci n'entend pas remettre en cause la validité des actes de signification.
Il est expressément renvoyé aux conclusions déposées par chacune des parties pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, étant précisé que celles-ci ont été soutenues à l'audience.
SUR CE :
Sur la demande de relevé de forclusion
Aux termes des dispositions de l'article 540 du code de procédure civile, «si le jugement rendu par défaut ou réputé contradictoire, le juge à la faculté de relever le défendeur de la forclusion résultant de l'expiration du délai si le défendeur, sans qu'il n'y a eu faute de sa part, n'a pas eu connaissance du jugement en temps utile pour exercer son recours ou s'il s'est trouvé dans l'impossibilité d'agir »
Il n'est pas contesté que Madame [Z] [Y] connaissait la véritable adresse de Madame [J] [O], et que lorsqu'il s'est agi de procéder à l'exécution forcée de la décision, l'huissier de justice a su trouver la trace de Madame [J] [O].
Par ailleurs, si les dispositions du code du commerce imposent à toute personne morale de faire figurer à l'extrait K bis l'adresse de son siège social, il y a lieu de relever que s'agissant de l'entreprise Laines Passion, cette dernière avait au jour où son représentant légal a été assigné cessé son activité depuis le 11 octobre 2021. C'est d'ailleurs la cause de la demande faite par Madame [Z] [Y] au président du tribunal de commerce de Nîmes de la désignation d'un mandataire ad hoc pour représenter ladite société lors de la procédure.
Il ne peut donc être relevé aucune faute à l'endroit de Madame [J] [O] et sa demande visant à être relevée de la forclusion du délai d'appel sera accueillie.
Sur les frais irrépétibles
L'équité ne justifie pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur la charge des dépens
Mme [Z] [Y] succombant sera tenue de supporter la charge des entiers dépens.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par ordonnance de référé, contradictoire et mise à disposition au greffe,
Déclarons recevable la demande de relevé de forclusion présentée par Mme [J] [O] portant sur le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Alès le 24 novembre 2022,
L'autorisons à interjeter appel de cette décision, dans les conditions de l'article 540 du code de procédure civile,
Disons n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'art 700 du code de procédure civile,
Condamnons Mme [Z] [Y] aux dépens de la présente instance.
Ordonnance signée par Madame Sylvie DODIVERS, Présidente de Chambre, et par Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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