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Cour de cassation, 02 décembre 1999. 98-16.001

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

98-16.001

Date de décision :

2 décembre 1999

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Maryse X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 22 janvier 1997 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section B), au profit : 1 / de la Caisse d'allocations familiales (CAF) de Paris, dont le siège est ..., 2 / de M. le directeur régional des affaires sanitaires et sociales d'Ile-de-France, domicilié ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 21 octobre 1999, où étaient présents : M. Gougé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ollier, Thavaud, Mmes Ramoff, Duvernier, conseillers, MM. Petit, Liffran, Leblanc, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire, les observations de Me Delvolvé, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (cour d'appel de Paris, 22 janvier 1997) d'avoir confirmé le jugement la condamnant à rembourser une certaine somme à la Caisse d'allocations familiales, alors, selon le moyen, qu'en se bornant à mentionner qu'elle avait été régulièrement convoquée sans vérifier si la lettre de convocation à l'audience lui était effectivement parvenue et, dans le cas contraire, s'il avait été ensuite procédé à la signification prévue par l'article 670-1 du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 14,937,938 et 670-1 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que l'avis de réception de la convocation adressée à Mme X... a été retourné au greffe de la cour d'appel revêtu de la signature du destinataire ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

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