Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N°
Référés Cabinet 3
ORDONNANCE DU : 25 Octobre 2024
Président : Madame YON-BORRIONE, Vice-présidente
Greffier lors de l’audience : Madame LAFONT, Greffier
Greffier lors du délibéré : Madame ZABNER, Greffier
Débats en audience publique le : 28 Août 2024
N° RG 24/02888 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5CDE
PARTIES :
DEMANDERESSE
[Adresse 9],
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la société PINATEL FRERES,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Maître Audrey BABIN de la SELARL AUDREY BABIN, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
La société DELICES DU PELLETAN,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
prise en la personne de son représentant légal
Non comparante
EXPOSE DU LITIGE
La SCI [Adresse 9] est propriétaire d’un local commercial sis [Adresse 3], qu’elle a donné à bail à la SAS DELICES DU PELLETAN le 4 février 2021, pour un loyer mensuel de 3.000 euros HT.
La SCI [Adresse 9] a initié une première procédure en référé à l’encontre de la SAS DELICES DU PELLETAN le 4 mars 2023 compte tenu d’impayés de loyers. Par ordonnance du 28 août 2023, le juge des référés a constatéle désistement d’instance de la SCI [Adresse 9] sur la demande de résolution du bail et a condamné la SAS DELICES DU PELLETAN à lui payer la somme provisionnelle de 3.578,96 euros au titre des loyers impayés.
Par acte de commissaire de justice en date du 2 juillet 2024, la SCI [Adresse 8] a saisi en référé le président de ce tribunal d'une demande en constatation de résiliation du bail, conclu le 4 février 2021 portant sur un local commercial sis à [Adresse 7], exploité par la SAS DELICES DU PELLETAN et l'expulsion de cette dernière.
Elle a demandé la somme de 21.288,42 euros à titre de provision à valoir sur les loyers impayés, le paiement d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et celle de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles de procédure.
Elle fait état d'un commandement de payer visant la clause résolutoire délivré le 9 novembre 2022 et l'absence de régularisation des loyers impayés.
A l'audience du 28 août 2024, la SCI [Adresse 8] a déclaré se désister de ses demandes de constatation de la résiliation du bail, d'expulsion et sa demande au titre des loyers impayés à 21 288,42 euros au 12 juin 2024.
Elle maintient sa demande au titre des frais irrépétibles de procédure et au titre des dépens.
La SAS DELICES DU PELLETAN n'a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION
L'assignation a été délivré à personne habilitée. La décision à intervenir sera donc réputée contradictoire.
Il convient de donner acte à la SCI PORTE [Adresse 6]AIX [Adresse 5] de son désistement d'instance. Ce désistement est parfait en l'absence de conclusions adverses en défense.
Dans la mesure où la régularisation est intervenue après délivrance de l'assignation malgré le commandement délivré et où la SAS DELICES DU PELLETAN a déjà fait l'objet d'une procédure en référé pour des faits identiques auprès du tribunal judiciaire de Marseille ayant donné lieu à un désistement d'instance mais une condamnation à payer à titre de provision des loyers demeurés impayés et la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles, il convient de la condamner à prendre en charge, à concurrence de 1.500 euros, les frais exposés par la demanderesse à l'occasion de la procédure et non compris dans les dépens.
Elle sera aussi condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DES RÉFÉRÉS, STATUANT APRÈS DÉBATS PUBLICS PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE, PAR DÉCISION RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
DONNONS ACTE à la SCI [Adresse 8] de son désistement d'instance ;
DECLARONS parfait ce désistement ;
CONDAMNONS la SAS DELICES DU PELLETAN à verser à la SCI [Adresse 8] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNONS la SAS DELICES DU PELLETAN aux dépens.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE AUX JOURS, MOIS, AN SUSDITS.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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