Texte intégral
CIV. 1
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 21 septembre 2016
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10437 F
Pourvoi n° U 15-23.514
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Y... H..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 7 juillet 2015 par la cour d'appel de Chambéry (3e chambre), dans le litige l'opposant à Mme G... W..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 juillet 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme Gargoullaud, conseiller référendaire rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de Me Delamarre, avocat de M. H... ;
Sur le rapport de Mme Gargoullaud, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. H... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille seize.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par Me Delamarre, avocat aux Conseils, pour M. H...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir fixé la résidence habituelle de l'enfant chez la mère, Madame W... ;
AUX MOTIFS QU'
« Il est contant que Mme G... W... souhaite s'installer à C..., que ]a résidence alternée dès lors que Mr Y... H... réside actuellement à La Ravoire, ne peut plus s'appliquer compte tenu de l'éloignement géographique ; Attendu que le maintien d'une résidence alternée ne peut avoir pour objectif de faire obstacle au droit fondamental de tout individu d'aller et venir librement et de s'installer dans la commune de son choix ; que le fait que Mme G... W... ait décidé de refaire sa vie à C... ne peut non plus être assimilé à une volonté d'aliénation parentale du père par la mère ; que l'enfant est aujourd'hui âgé de 6 ans et demi, que si effectivement le couple a connu un parcours chaotique et difficile, il ne peut être déduit du seul comportement de Mme G... W... au cours de la vie maritale qu'elle n'est pas en capacité de pouvoir s'occuper de son fils ; qu'en effet et par application de l'article 373-2 du code civil, chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l'enfant et respecter les liens de celui-ci avec l'autre parent ; qu'en l'espèce et au regard du conflit parental qui perdure, Mme G... W... au regard du comportement de Mr Y... H... qui a mal accepté la séparation, est la plus à même de respecter la place de l'autre parent dans le conflit parental ; que les capacités tant affectives qu'éducatives de Mme G... W... sont mises en évidence par les nombreuses attestations versées aux débats contrairement aux affirmations de Mr Y... H... qui décrit Mme G... W... comme une personne d'une extrême fragilité ; que l'expertise psychologique établie en décembre 2012, doit être replacée dans son contexte, soit à une époque difficile pour les deux parties, celle de la séparation, que d'ailleurs l'expert tout en notant que Mme G... W... était en grande difficulté, concluait néanmoins à la capacité pour chacun des parents de s'occuper de l'enfant et à l'absence d'élément psychologique pouvant remettre en question l'exercice conjoint de l'autorité parentale ; qu'il convient dès lors, eu égard à l'éloignement géographique des parents, et dans l'intérêt de l'enfant de fixer la résidence habituelle de l'enfant chez la mère et de dire que Mr Y... H... pourra bénéficier d'un large droit de visite et d'hébergement pour maintenir le lien très fort qui unit Arthur avec son père ; que sauf meilleur accord des parents, Mr Y... H... pourra exercer son droit de visite et d'hébergement de la façon suivante, avec cette précision que du fait de l'éloignement et de la fatigue engendrée pour l'enfant, il n'y a pas lieu, sauf accord des parents, à l'instauration d'un droit de visite et d'hébergement les fins de semaines en période scolaire ; que le droit de visite et d'hébergement s'exercera donc ainsi : - la totalité des vacances de février et de Toussaint, - la première moitié des vacances de A... et de Pâques et d'été les années paires et la seconde moitié les années impaires, - le week-end de la fête des pères, la période des vacances à retenir étant celle où est située la résidence habituelle de la mère et où l'enfant est scolarisé ; que du fait de l'éloignement géographique des parents et de l'installation de Mme G... W... à C..., il convient de dire et sauf meilleur accord des parents, que les frais de trajet concernant l'enfant seront supportés par moitié, Mme G... W... assumant les trajets allers et Mr Y... H... les trajets retours, avec passage de bras à Bourg en Bresse en début et fin de période à 19 heures en un lieu convenu par les parents » ;
ALORS, D'UNE PART, QUE
Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'ainsi, l'intérêt de l'enfant doit être pris en compte lors de la fixation de sa résidence au domicile de l'un de ses deux parents ; que dans la présente espèce, la Cour d'appel a retenu que « le maintien d'une résidence alternée ne peut avoir pour objectif de faire obstacle au droit fondamental de tout individu d'aller et venir librement et de s'installer dans la commune de son choix », ajoutant que « le fait que Madame G... W... ait décidé de refaire sa vie à C... ne peut non plus être assimilé à une volonté d'aliénation parentale du père par la mère » (arrêt attaqué, page 12) ; qu'en se déterminant ainsi, par des motifs sans rapport avec l'intérêt de l'enfant considéré comme primordial, qu'elle n'a pas recherché, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 3 § 1 de la Convention de New York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant, ensemble les articles 373-2 et 373-2-9 du Code civil ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE
Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'en conséquence, l'intérêt de l'enfant doit être pris en compte lors de la fixation de sa résidence au domicile de l'un de ses deux parents ; que dans la présente espèce, la Cour d'appel a encore retenu que Monsieur H... avait « du mal à accepter la séparation » et « que les capacités affectives ou éducatives de la mère étaient mises en évidence » (arrêt attaqué, page 12) ; qu'en se prononçant ainsi, sans aucunement s'intéresser aux capacités éducatives du père ni même à l'environnement habituel de l'enfant, dont il sera privé suite au déménagement, la Cour d'appel n'a pas mieux caractérisé l'intérêt de l'enfant, privant encore sa décision de base légale au regard de l'article 3 § 1 de la Convention de New York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant, ensemble les articles 373-2 et 373-2-9 du Code civil.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment