Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-8
ARRÊT AU FOND
DU 10 MAI 2023
N° 2023/ 208
N° RG 21/12581
N° Portalis DBVB-V-B7F-BIAF6
E.A.R.L. HUBAC DE GAGET
C/
[T] [A]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Nathalie MARCHESSEAU
Me Marion BERDOUGO
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de proximité de CANNES en date du 20 Mai 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 21-000059.
APPELANTE
E.A.R.L. HUBAC DE GAGET
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité au siège social sis [Adresse 3]
représentée par Me Nathalie MARCHESSEAU, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Bérengère BERNART, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
Madame [T] [A]
née le 19 Mai 1972 à [Localité 2] (06), demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Marion BERDOUGO, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Février 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Philippe COULANGE, Président
Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Maria FREDON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Mai 2023.
ARRÊT
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Mai 2023, signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE ANTÉRIEURE
Suivant déclaration reçue au greffe le 20 janvier 2021, Madame [T] [A] a régulièrement formé opposition à une ordonnance rendue le 13 octobre 2020 par le président du tribunal de proximité de Cannes, signifiée à sa personne le 14 janvier 2021, lui enjoignant de payer à l'entreprise agricole à responsabilité limitée de L'HUBAC DE GAGET, constituée entre les époux [Z] pour l'exploitation d'un élevage canin, la somme principale de 1.800 euros en règlement du prix de vente d'un chien de race Golden Retriever dénommé 'Nesquick'.
L'affaire a été appelée à l'audience du 8 avril 2021, lors de laquelle l'EARL DE L'HUBAC DE GAGET a maintenu sa demande initiale. Subsidiairement, elle a conclu à la résolution de la vente pour défaut de paiement du prix et à la restitution de l'animal sous peine d'astreinte. Plus subsidiairement encore, elle a sollicité l'organisation d'une mesure d'expertise aux frais avancés de la partie adverse.
Madame [A] a soulevé in limine litis la nullité de la requête en injonction de payer pour avoir été introduite par une personne dépourvue de pouvoir à cette fin. Sur le fond, elle a conclu au rejet de l'ensemble des demandes, faisant valoir que la cession de l'animal lui avait été consentie à titre gratuit, à charge pour elle de le représenter à l'éleveur pour lui permettre de procéder à des saillies. Elle a réclamé reconventionnellement paiement de 2.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et de 5.000 euros en réparation de son préjudice moral, outre le prononcé d'une amende civile.
Par jugement rendu le 20 mai 2021, le tribunal a écarté l'exception de nullité invoquée en défense, mais considéré que la preuve de l'existence d'un contrat de vente n'était pas rapportée par la demanderesse et qu'une expertise de l'état de santé de l'animal ne présentait pas d'utilité pour la résolution du litige. Il a retenu en revanche que la version des faits donnée par Madame [A] était corroborée par plusieurs attestations.
En conséquence le premier juge a :
- mis à néant l'ordonnance d'injonction de payer,
- débouté l'EARL DE L'HUBAC DE GAGET de l'ensemble de ses prétentions,
- débouté Madame [A] de ses demandes reconventionnelles,
- et condamné la requérante aux dépens, ainsi qu'au paiement d'une somme de 700 euros au titre des frais irrépétibles exposés par la défenderesse.
L'EARL DE L'HUBAC DE GAGET, qui a reçu signification de cette décision le 30 juillet 2021, en a relevé appel par déclaration adressée le 24 août suivant au greffe de la cour.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées le 2 février 2023, l'EARL DE L'HUBAC DE GAGET expose que Madame [A] l'avait contactée en septembre 2018 pour adopter un chiot, mais que compte tenu de l'importance des délais d'attente il lui avait été proposé à la place un jeune mâle adulte confirmé, un délai de réflexion lui ayant été laissé pour choisir entre une vente de l'animal ou une cession de sa semence. L'intéressée ayant finalement opté pour une vente, le certificat d'identification lui a été transmis le 8 avril 2019, en même temps qu'une facture au prix convenu de 1.800 euros.
Elle conteste le fait que le chien ait pu lui être confié ultérieurement pour des saillies, et soutient qu'il s'agissait uniquement de procéder à des examens vétérinaires, remettant en cause sur ce point la sincérité des attestations produites aux débats. Elle ajoute que si des saillies avaient été pratiquées, une déclaration aurait nécessairement été faite auprès de la société centrale canine.
Elle demande principalement à la cour d'infirmer le jugement entrepris en condamnant Madame [A] à lui payer la somme de 1.800 euros en règlement du prix de vente, majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 2 décembre 2019.
Subsidiairement, elle conclut à la résolution du contrat de cession pour inexécution des obligations incombant à la partie adverse sur le fondement des articles 1217 et suivants du code civil, ainsi qu'à la restitution de l'animal sous peine d'une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir.
En tout état de cause, elle réclame paiement d'une somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre ses entiers dépens.
Par conclusions récapitulatives en réplique notifiées le 3 février 2023, Madame [T] [A] maintient la position défendue devant le premier juge, faisant valoir que le caractère gratuit de la cession s'expliquait par le fait que 'Nesquick' n'avait pas la taille requise pour être présenté dans les concours canins. Elle ajoute que les relations entre les parties se sont dégradées à partir du moment où, suspectant la présence du virus de l'herpès au sein de son élevage, Monsieur [Z] lui a demandé de prélever un échantillon sanguin sur l'animal sans passer par un vétérinaire, ce qu'elle s'est refusée à faire.
Elle affirme avoir représenté plusieurs fois son chien afin de permettre à l'éleveur de procéder à des saillies, jusqu'au jour où les analyses ont effectivement révélé sa contamination par le virus de l'herpès, entraînant des risques élevés de mortalité des portées.
Elle conclut principalement à la confirmation du jugement en ce qu'il a débouté l'EARL DE L'HUBAC DE GAGET de l'ensemble de ses prétentions, mais sollicite en revanche son infirmation quant au rejet de ses demandes reconventionnelles, qu'elle réitère dans les mêmes termes en cause d'appel.
Subsidiairement, pour le cas où la cour viendrait à considérer qu'il s'agit bien d'un contrat de vente, elle conclut à une réduction du prix à la somme de 500 euros compte tenu de la réforme de l'animal, et s'oppose à sa restitution en raison des liens d'affection qui les unissent désormais.
En tout état de cause, elle réclame paiement d'une somme de 3.000 euros au titre de ses frais irrépétibles, outre ses entiers dépens.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 7 février 2023.
DISCUSSION
Sur la demande principale en paiement du prix de vente :
En vertu de l'article 1353 alinéa 1er du code civil, il incombe à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de prouver l'existence de celle-ci.
L'article 1359 du même code dispose d'autre part que l'acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique, ce montant ayant été fixé à 1.500 euros par le décret n° 80-533 du 15 juillet 1980.
Il ne peut être fait exception à cette règle qu'en cas d'impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit, lorsqu'il est d'usage de ne pas en établir, ou encore lorsque l'écrit a été perdu par force majeure.
Il peut également être suppléé à l'écrit par l'aveu judiciaire, le serment décisoire, ou par un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve.
En l'espèce, l'EARL DE L'HUBAC DE GAGET ne produit aucun écrit matérialisant la conclusion d'un contrat de vente, et ne se trouve dans aucun des cas précités permettant de déroger à l'exigence d'une preuve littérale.
En outre, il est établi que les parties avaient précédemment conclu en 2010 un contrat de cession à titre gratuit portant sur un autre chien dénommé 'Thao', ce qui démontre que ce type de convention n'était pas étrangère à l'activité de l'éleveur.
Dans ses conclusions déposées en première instance, l'EARL exposait que l'accord verbal conclu en septembre 2018 prévoyait soit que Madame [A] lui remettrait le chien pour des saillies, soit qu'elle lui paierait la somme de 1.800 euros. À défaut de preuve contraire, il convient de considérer que les parties ont opté pour la première de ces alternatives.
C'est donc à bon droit que le premier juge a rejeté la demande en paiement.
Sur la demande subsidiaire en résolution du contrat :
Aux termes de l'article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut poursuivre la résolution du contrat.
À l'appui de sa demande subsidiaire à cette fin, l'EARL DE L'HUBAC DE GAGET fait valoir que Madame [A] n'aurait pas respecté son engagement de représenter l'animal pour procéder à des saillies.
S'agissant ici d'un fait juridique, la preuve contraire peut être rapportée par tous moyens, et notamment par témoins ou par présomptions. Or l'intimée produit aux débats plusieurs attestations en ce sens ([S] [N] épouse [G], [M] [D], [O] [F] et [E] [J]).
L'EARL soutient pour sa part que le chien ne lui aurait été ramené que pour de simples examens vétérinaires, mais il est difficile de concevoir qu'elle aurait accepté de les prendre à sa charge alors qu'elle n'était plus propriétaire de l'animal, sauf s'il s'agissait précisément pour elle de vérifier ses aptitudes à la reproduction.
Enfin, la circonstance qu'aucune déclaration n'ait été souscrite auprès de la société centrale canine ne signifie pas que les saillies n'ont pas eu lieu.
La demande subsidiaire formulée devant la cour aux fins de résolution du contrat de cession à titre gratuit, distincte de la demande en résolution de la vente formée en première instance, doit être en conséquence rejetée.
Sur les demandes reconventionnelles :
Le présent litige étant tranché par application des règles relatives à la charge de la preuve, il ne peut être soutenu que l'exercice par l'EARL DE L'HUBAC DE GAGET de son droit d'ester en justice aurait dégénéré en abus, de sorte que le premier juge a justement débouté Madame [A] de ses demandes reconventionnelles en dommages-intérêts.
D'autre part, une partie au procès n'a pas qualité pour demander le prononcé d'une amende civile à l'encontre de la partie adverse, s'agissant d'une prérogative qui ne peut être mise en oeuvre que par la juridiction saisie.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute l'EARL DE L'HUBAC DE GAGET de sa demande subsidiaire aux fins de résolution du contrat de cession,
La condamne aux dépens de l'instance d'appel, ainsi qu'au paiement d'une somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles exposés par l'intimée.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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