Texte intégral
N° RG 23/04222 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JRCE
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 30 JANVIER 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DU HAVRE du 24 Novembre 2023
APPELANTE :
S.A.S. STEAK HOUSE HOT
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Olivier JOUGLA de la SELARL EKIS, avocat au barreau du HAVRE
INTIMÉ :
Monsieur [F] [H]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Elisa HAUSSETETE de la SCP PATRIMONIO PUYT-GUERARD HAUSSETETE, avocat au barreau du HAVRE substituée par Me Matthieu ROUSSINEAU, avocat au barreau de ROUEN
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 76540-2024-000102 du 23/02/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Rouen)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 12 Décembre 2024 sans opposition des parties devant Madame POUGET, Conseillère, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. GUYOT, Greffier
DEBATS :
A l'audience publique du 12 décembre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 30 janvier 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 30 Janvier 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme DUBUC, Greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [F] [H] (le salarié) a été engagé par la société Steak House Hot (la société), enseigne Pizza Hot, en qualité de cuisinier par contrat de travail à durée indéterminée du 10 juillet 2021.
Le 31 août 2022, M. [H] a déposé plainte pour des violences qu'il affirmait avoir subies de la part de son employeur les 28 et 31 août 2022.
Suivant courrier du 16 septembre 2022, il a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur.
Par lettre notifiée le 21 septembre 2022, l'employeur a licencié le salarié pour faute lourde.
Le 30 septembre 2022, l'employeur lui a remis ses documents de fin de contrat.
Par requête du 10 novembre 2022, M. [H] a saisi le conseil de prud'hommes du Havre, lequel par jugement du 24 novembre 2023, a :
- dit la demande de rappel de salaire fondée,
- requalifié la prise d'acte de la rupture en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamné la société à lui verser les sommes suivantes :
rappel de salaire d'août 2022 : 828,95 euros,
congés payés afférents : 83,90 euros,
rappel de salaire de septembre 2022 : 1 174,60 euros,
congés payés afférents : 117,46 euros,
indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse : 1 678,99 euros,
indemnité compensatrice de préavis : 447, 73 euros,
congés payés afférents : 44,77 euros,
- condamné la SAS Steak House Hot à lui remettre une attestation Pôle emploi conforme sous astreinte de 10 euros par jour de retard à compter du 15ème jour après la notification du présent jugement, astreinte dont le conseil s'est réservé expressément la liquidation,
- condamné la SAS Steak House Hot à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile sous réserve pour M. [H] de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale,
- dit que les intérêts légaux commenceront à courir à compter de la mise en demeure du défendeur soit le 10 novembre 2022 pour les éléments de salaire et à compter de la notification du jugement pour les autres sommes,
- ordonné l'exécution provisoire pour la totalité de la décision,
- fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à la somme de 1 679 euros,
- débouté la société de l'ensemble de ses demandes,
- condamné la SAS Steak House Hot aux éventuels dépens et frais d'exécution,
- dit qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le présent jugement et en cas d'exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l'huissier instrumentaire, devraient être supportées par la SAS Steak House Hot en sus de l'indemnité mise à sa charge sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 21 décembre 2023, la SAS Steak House Hot a interjeté appel de ce jugement et par dernières conclusions enregistrées au greffe et notifiées par voie électronique le 18 mars 2024, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des moyens, elle demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
- débouter M. [H] de sa demande de rappel de salaire des mois d'août et septembre 2022 et de l'ensemble de ses demandes,
- juger que M. [H] ne rapporte pas la preuve de faits établis et suffisamment graves à son encontre,
- le débouter de sa demande de requalification de la prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- juger que la prise d'acte de rupture du contrat de travail produit les effets d'une démission,
En conséquence,
- débouter M. [H] de l'ensemble de ses demandes indemnitaires,
- condamner M. [H] à lui verser la somme de 773,20 euros au titre des quinze jours de préavis non exécuté,
En tout état de cause,
- condamner M. [H] à lui verser les sommes suivantes :
- indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel : 3 000 euros,
- frais irrépétibles de première instance : 2 000 euros,
- condamner M. [H] aux entiers dépens.
Par dernières conclusions enregistrées au greffe et notifiées par voie électronique le 15 novembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, M. [H] demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris,
- condamner la SAS Steak House à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la prise d'acte
La prise d'acte est un mode de rupture du contrat par lequel le salarié met un terme à son contrat en se fondant sur des manquements qu'il impute à l'employeur. Il convient d'apprécier les griefs reprochés par le salarié et de s'assurer qu'ils sont suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail et ainsi, qualifier la rupture de licenciement sans cause réelle et sérieuse. A défaut, la prise d'acte s'analyse en une démission.
C'est au salarié qu'il incombe d'établir les faits allégués à l'encontre de l'employeur qu'ils soient mentionnés dans l'écrit ou invoqués au soutien de ses prétentions.
Le 16 septembre 2022, M. [H] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de la société en raison de violences commises par son employeur les 28 et 31 août 2022. Il précise notamment que le 28 août, ce dernier lui a « envoyé du fromage au visage et lui a donné trois coups de poing au visage » et que le 31 août suivant, son employeur « l'a frappé au visage avec ses poings à trois reprises et lui a donné des coups de pied en [le] projetant au sol où il a continué de le frapper de ses poings et de plusieurs coups de pied tout en l'insultant ». Le salarié reproche également à son employeur de ne pas lui avoir réglé l'intégralité de ses salaires d'août et septembre 2022 et de ne pas lui avoir communiqué les bulletins de salaires afférents à ces mois.
Concernant les faits de violence, le salarié produit son dépôt de plainte du 31 août 2022 ainsi qu'un certificat médical constatant des contusions au coude et au genou gauche ainsi qu'une contusion lombaire et prescrivant une ITT de 4 jours. Il n'est fait état d'aucune constatation au niveau du visage qui est pourtant le siège commun aux deux épisodes de violences alléguées par le salarié.
Les déclarations de ce dernier dans le cadre de son audition par les services de police ne sont corroborées par aucun élément et sont contestées par l'employeur.
En effet, ce dernier nie toute insulte ou violence et fait remarquer que le restaurant était fermé le 28 août 2022, point qui n'est pas contesté.
Concernant le 31 août, il précise que le salarié est arrivé en retard de 35 minutes, est rentré dans le restaurant sur sa trottinette électrique, lui a répondu dans une langue qu'il ne connaît pas et ne comprenait pas devant les clients, qu'il l'a « pris par le bras par son vêtement pour l'inviter à quitter le restaurant (..), [celui-ci] a accéléré et on a trébuché tous les deux par terre dans le restaurant, il est parti sans rien dire ».
Alors qu'aux termes de ses conclusions, le salarié entend tirer parti de cette déclaration considérant que l'employeur ferait ainsi un aveu de violence, il ne peut qu'être constaté qu'à aucun moment, M. [H] n'a fait état d'un tel épisode lors de son audition.
En outre, les salariés auditionnés lors de l'enquête décrivent l'employeur de manière positive comme n'étant ni insultant, ni violent. M. [C], présent au restaurant le 31 août, indique qu'il n'a « pas été témoin d'une altercation entre les parties et qu'il a su, plusieurs jours, plus tard que [l'intimé] avait été renvoyé et qu'il s'était passé quelque chose (') », que ce dernier avait déposé plainte pour violences ce qui « l'a étonné ».
Enfin, la plainte du salarié a été classée sans suite.
Par conséquent, ces différents éléments ne permettent pas d'établir la matérialité du grief considéré.
Concernant le non-paiement de l'intégralité des salaires des mois d'août et septembre 2022, il convient de rappeler qu'aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Il en résulte que la charge la preuve du paiement du salaire incombe à l'employeur qui se prétend libéré de son obligation.
Or, ce dernier échoue à rapporter une telle preuve puisqu'il se limite à produire un virement bancaire du 31 août 2022 portant sur la somme de 840,04 euros alors que le bulletin de salaire mentionne un salaire dû d'un montant de 1 698.71 euros, de sorte qu'il est démontré que ledit salaire n'a pas été versé intégralement pour le mois considéré et il n'est justifié d'aucun versement en espèces tel qu'allégué par l'appelante.
Par ailleurs, le salarié peut valablement invoquer au soutien de son moyen un nouveau manquement de l'employeur tel que l'absence de règlement du salaire de septembre 2022, quand bien même celui-ci n'était pas constitué au moment de la prise d'acte de la rupture.
Si la société fait valoir, de manière contradictoire, que le salarié ne s'est plus présenté sur son lieu de travail au mois de septembre 2022 mais également qu'elle l'aurait mis à pied à titre conservatoire, il ne peut qu'être constaté qu'elle ne justifie ni lui avoir notifié une mise à pied à titre conservatoire, ni l'avoir mis en demeure de justifier de son absence.
Dans ces conditions, alors que le salarié se tenait à disposition de l'employeur, celui-ci était tenu de lui régler son salaire jusqu'à la prise d'acte de la rupture.
Par conséquent, les précédents développements ont permis d'établir le non-paiement de l'intégralité des salaires d'août et septembre 2022 et ce, sans justification valable, soit un fait, eu égard à la modicité du salaire, à la situation précaire du salarié et au fait qu'il s'agit d'une obligation essentielle de l'employeur, suffisamment grave pour empêcher la poursuite du contrat de travail et ainsi, qualifier la rupture de licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La décision déférée est confirmée sur ce chef ainsi qu'en ses dispositions relatives au rappel de salaires et de congés payés, à l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, à celle compensatrice de préavis et de congés payés afférents ainsi qu'en ce qu'elle a débouté la société de ses demandes.
En revanche, il appartiendra à l'employeur de remettre au salarié les documents de fin de contrat rectifiés sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette remise d'une astreinte, le jugement entrepris est infirmé sur ce point.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En qualité de partie succombante, la société supportera les dépens d'appel qui seront recouvrés selon les règles de l'aide juridictionnelle et sera déboutée de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais irrépétibles d'appel.
Il n'apparaît pas inéquitable de rejeter la demande formée par l'intimé au titre des frais irrépétibles, celui-ci étant bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale et ne justifiant pas de frais restés à sa charge.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement du conseil de prud'hommes du Havre du 24 novembre 2023 sauf en ce qui concerne le point de départ des intérêts au taux légal et la remise sous astreinte des documents de fin de contrat,
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant,
Rappelle que les sommes à caractère salarial produiront intérêt au taux légal à compter de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation et les sommes à caractère indemnitaire à compter du présent arrêt ;
Ordonne à la société Steak House Hot de remettre à M. [H] un bulletin de salaire récapitulatif, un certificat de travail et une attestation Pôle emploi conformes au présent arrêt ;
Dit n'y avoir lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;
Déboute les parties de leurs demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société aux dépens d'appel qui seront recouvrés selon les règles de l'aide juridictionnelle totale, étant observé que l'intimé bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE