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Cour de cassation, 09 avril 1991. 89-11.339

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-11.339

Date de décision :

9 avril 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Centre d'exposition Jeanneau base Alpha, port de Javel Haut, Paris (15e), en cassation d'un arrêt rendu le 2 novembre 1988 par la cour d'appel de Paris (3e chambre A), au profit du Crédit lyonnais, ..., et dont le siège central est ... (2e), défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 février 1991, où étaient présents : M. Defontaine, président, M. Grimaldi, rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Grimaldi, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Centre d'exposition Jeanneau base Alpha, de la SCP Vier et Barthélémy, avocat du Crédit lyonnais, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Ateliers groupes d'applications nouvelles (société AGAN) a cédé au Crédit lyonnais, par application de la loi du 2 janvier 1981, une créance qu'elle disait détenir à l'encontre de la société Centre d'exposition Jeanneau base alpha (société Jeanneau), pour un montant comprenant le prix d'un prototype d'élévateur et celui des études de celui-ci ; que le Crédit lyonnais ayant demandé paiement de la créance qui lui avait été cédée, la société Jeanneau s'y est opposée au motif que les frais d'études n'étaient pas dus ; que la cour d'appel a rejeté ce moyen de défense ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Attendu que la société Jeanneau reproche à l'arrêt d'avoir statué comme il a fait, alors, selon le pourvoi, qu'aux termes de la loi du 2 janvier 1981, destinée à faciliter le crédit aux entreprises, le bordereau de cession doit comporter la mention que l'acte est soumis aux dispositions de cette loi ; que le titre dans lequel cette mention fait défaut ne vaut pas comme acte de cession de créances professionnelles au sens de la loi ; que la cour d'appel, qui condamne la société Jeanneau à se libérer entre les mains du Crédit lyonnais, cessionnaire des créances litigieuses, alors que le bordereau de cession ne contenait pas une telle mention, et ce, au motif adopté erroné que la loi susvisée ne comporterait pas une telle exigence, a violé cette loi par fausse application ; Mais attendu qu'il ne résulte ni de ses conclusions, ni de l'arrêt, que la société Jeanneau ait soutenu, devant la cour d'appel, les prétentions contenues dans le moyen ; que celui-ci est dès lors nouveau et que, mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ; Mais sur les deuxième et troisième branches du moyen : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu qu'après avoir énoncé que la société Jeanneau était admise à se prévaloir, à l'égard du Crédit lyonnais, de ses rapports personnels avec la société AGAN, dans la mesure où les exceptions qu'elle invoquait avaient pris naissance avant la cession, l'arrêt, pour condamner la société Jeanneau au paiement des frais d'études, retient que "les parties étaient d'accord pour amortir" ces frais "inhérents à la fabrication du prototype, sur toute l'étendue du contrat" ; Attendu qu'en statuant ainsi alors qu'elle relevait que la société Jeanneau avait d'abord offert, par lettre du 24 février 1984, à la société AGAN l'exclusivité afin que celle-ci amortisse ses frais d'études, et ensuite protesté, le 11 juillet 1984, sur la facturation de ces frais et qu'elle constatait que le projet de contrat ultérieur n'avait pas abouti, la cour d'appel a méconnu la loi du contrat ; PAR CES MOTIFS, CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 novembre 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne le Crédit lyonnais, envers la société Centre d'exposition Jeanneau base Alpha, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé en son audience publique du neuf avril mil neuf cent quatre vingt onze,

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