Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 06 SEPTEMBRE 2024
N° 2024/ 267
Rôle N° RG 20/12676 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGVF2
[F] [I]
C/
Association LA RESPELIDO
Copie exécutoire délivrée
le :06/09/2024
à :
Me Elie MUSACCHIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Me Edith ANGELICO, avocat au barreau de TOULON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULON en date du 20 Novembre 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F 19/00753.
APPELANTE
Madame [F] [I], demeurant [Adresse 4] - [Localité 1]
représentée par Me Elie MUSACCHIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et par Me Manon FILIPPI, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
Association LA RESPELIDO, demeurant [Adresse 2] - [Localité 5] / FRANCE
représentée par Me Edith ANGELICO, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Mai 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre
Madame Estelle de REVEL, Conseiller
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Suzie BRETER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Septembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Septembre 2024
Signé par Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre et Mme Suzie BRETER, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCEDURE
Mme [F] [I] a été embauchée par l'association La Respelido, centre d'hébergement et de réinsertion sociale (CHRS), à [Localité 5] par contrat unique d'insertion à temps partiel du 11 mai 2018 au 10 mai 2019 en qualité de maîtresse de maison.
Elle a été placée en arrêt de travail du 16 au 21 octobre 2018, puis du 31 octobre 2018 au 10 mai 2019.
Elle a saisi, par requête réceptionnée au greffe le 18 septembre 2019, le conseil de prud'hommes de Toulon aux fins de voir requalifier le contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée et condamner l'employeur à lui verser diverses sommes à titre d'indemnités, dommages et intérêts consécutifs à la rupture et rappel de salaires.
Par jugement du 20 novembre 2020, le conseil de prud'hommes de Toulon, section activités diverses, a débouté Mme [I] de l'ensemble de ses demandes, débouté l'association La Respelido de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et laissé les dépens à la charge de charge partie.
Par déclaration du 17 décembre 2020 notifiée par voie électronique, Mme [I] a interjeté appel de ce jugement.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Dans ses dernières conclusions notifiées au greffe par voie électronique le 27 septembre 2021 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, Mme [I], appelante, demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Toulon en date du 20 novembre 2019,
statuant à nouveau,
- juger que le contrat unique d'insertion doit être requalifié en contrat à durée indéterminée,
- juger que le salaire indicatif sur les bulletins de salaire n'est pas conforme au salaire indicatif mentionné dans le contrat unique d'insertion,
- condamner par conséquent l'association La Respelido à lui verser les sommes suivantes :
- 1 102,98 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 102,98 euros net à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 110,29 euros net à titre de congés payés y afférents,
- 1 102,98 euros net à titre de dommages et intérêts pour procédure irrégulière,
- 3 000 euros net au titre du préjudice moral et financier pour requalification du contrat unique d'insertion en contrat à durée indéterminée,
- 1 001,04 euros brut à titre de rappel de salaire,
- enjoindre l'association La Respelido, et au besoin l'y condamner, à procéder à la rectification des bulletins de salaire de mai 2018 à mai 2019 sous astreinte de 80 euros par bulletins de salaire et par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
- condamner l'association La Respelido à la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
A l'appui de son recours, l'appelante fait valoir en substance que :
- l'association, qui a refusé la prise en charge d'une formation de maîtresse de maison organisée par la Croix Rouge, n'a pas rempli son obligation de formation dans le cadre du contrat unique d'insertion ;
- le contrat doit être requalifié en contrat à durée indéterminée compte tenu de l'absence de mise en place d'un accompagnement à son insertion professionnelle en interne ou en externe ;
- l'association n'a pas respecté la procédure de licenciement et la rupture du contrat vaut licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- l'employeur n'a pas respecté le taux horaire prévu contractuellement et ne lui a pas versé la prime de sujétion d'un montant de 64,56 euros.
Dans ses dernières écritures transmises au greffe par voie électronique le 11 mai 2021 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, l'association La Respelido demande à la cour de :
- débouter Mme [I] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Toulon le 20 novembre 2020,
à titre reconventionnel,
- condamner Mme [I] à payer à l'association La Respelido la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'intimée expose en substance que :
- elle a parfaitement respecté l'obligation d'accompagnement professionnel ;
- elle s'était uniquement engagé à assurer une formation en interne et non à financer une formation d'environ 2 500 euros ;
- la salariée a effectué une formation diplômante d'équipier de première intervention (EPI), ainsi qu'un stage d'observation au sein du CHRS [3] du 17 au 30 septembre 2018 ;
- elle a parfaitement respecté ses obligations contractuelles en réglant à Mme [I] le salaire convenu au centime près.
Une ordonnance de clôture est intervenue le 19 avril 2024, renvoyant la cause et les parties à l'audience des plaidoiries du 23 mai suivant.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée :
Le dispositif des contrats aidés est régi par les articles L.5134-19-1 et suivants du code du travail. Le contrat unique d'insertion (CUI) s'adresse aux personnes rencontrant des difficultés d'insertion professionnelle et prend la forme d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi (CAE) pour le secteur non marchand. Il a pour objet de faciliter l'insertion professionnelle des personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières d'accès à l'emploi. A cette fin, il comporte des actions d'accompagnement professionnel.
En retour, l'employeur perçoit une aide financière et peut percevoir des exonérations de charges sociales spécifiques.
L'article L 5134-22 du code du travail dispose que la demande d'aide à l'insertion professionnelle indique les modalités d'orientation et d'accompagnement professionnel de la personne sans emploi et prévoit les actions de formation professionnelle et de validation des acquis de l'expérience nécessaires à la réalisation de son projet professionnel, les actions de formation pouvant être menées pendant le temps de travail ou en dehors de celui-ci.
Il en résulte que dans le cadre des contrats de travail aidés, tel que le contrat unique d'insertion-d' accompagnement dans l'emploi (CUI-CAE), pèse sur l'employeur l' obligation d'assurer des actions de formation, d'orientation professionnelle et de validation des acquis nécessaires à la réalisation du projet professionnel du salarié et destinées à le réinsérer durablement, et que cette obligation constitue une condition d'existence des contrats d''accompagnement dans l'emploi à durée déterminée et du contrat unique d'insertion, à défaut de laquelle ils doivent être requalifiés en contrat à durée indéterminée (Soc., 9 avril 2015, pourvoi n°14-14.745).
En application de l'article 1353 du code civil, la charge de la preuve de cette obligation de formation incombe à l'employeur.
Pour prétendre à la requalification en contrat de travail à durée indéterminée, Mme [I] expose n'avoir effectué qu'une seule mise en situation en milieu professionnel du 17 au 27 septembre 2018 et s'être vue refuser la prise en charge d'une formation de maîtresse de maison.
Il résulte de la demande d'aide au contrat unique d'insertion signé le 7 mai 2018 par l'association intimée, la salariée et l'organisme de placement spécialisé Cap Emploi 83 que le contrat à durée déterminée est de 20 heures par semaine ; que le contrat prévoit des actions d'accompagnement professionnel, à savoir une élaboration du projet professionnel et un appui à sa réalisation ainsi que des actions de formation en interne consistant dans l'acquisition de nouvelles compétences.
Le contrat de travail signé le 7 mai 2018 indique que Mme [I] est engagée à temps partiel et à durée déterminée en qualité de maîtresse de maison, pour exercer "une fonction polyvalente dans l'organisation du cadre de vie : entretien des locaux, cuisine, lingerie, tâches ménagères, tâches de gestion simples telles que décrites dans sa fiche de poste dont un exemplaire est annexé au présent contrat. Madame [I] [F] veillera également å la sécurité des personnes accueillies et à la sécurité incendie des locaux".
Pour justifier de l'action d'accompagnement professionnel et de formation mise en place, l'association La Respelido communique les pièces suivantes :
- le plan de formations et d'accompagnement signé le 7 mai 2018 par Mme [I] et
l'association prévoyant un accompagnement professionnel et des actions de formation en
interne et une période de mise en situation professionnelle en externe au CHRS "[3]
[3]" à [Localité 5] qui emploie une maîtresse de maison diplômée ;
- une attestation de présence de Mme [I] à une formation d'équipier de première intervention (EPI) le 25 juin 2018 dispensée par la société SDP2 Atlantic Méditerranée ;
- une convention relative à la mise en 'uvre d'une période de mise en situation en milieu professionnel au sein du CHRS [3] à [Localité 5] du 17 au 30 septembre 2018 ;
- la feuille d'émargement signée par Mme [I] aux journées de mise en situation, la fiche de suivi et d'évaluation de la stagiaire détaillant les missions confiées, les différentes acquisitions et l'appréciation générale de la tutrice au sein de l'établissement qui indique que "Mme [I] a l'ensemble des qualités requises pour exercer le métier de maîtresse de maison".
La cour relève ainsi que la demande d'aide au contrat unique d'insertion a été validée en mentionnant uniquement une formation en interne ; que l'association avait commencé son accompagnement professionnel et son action de formation en interne lorsque Mme [I] a été placée en arrêt de travail à compter du 16 octobre 2018 ; qu'à aucun moment, l'association intimée ne s'est engagée à prendre en charge financièrement une formation externe et plus précisément la formation de maîtresse de maison dispensée par l'Institut régional de formation sanitaire et sociale de PACA et Corse dépendant de la Croix Rouge Française ainsi que l'a sollicité l'appelante à l'issue de la mise en situation.
Il s'en déduit que l'employeur a satisfait à son obligation d'accompagnement et de formation à l'égard de Mme [I] et que la salariée ne saurait prétendre dès lors à la requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, la décision entreprise étant confirmée de ce chef.
Les demandes subséquentes de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité de préavis et congés payés afférents, de dommages et intérêts pour procédure irrégulière, de dommages et intérêts au titre du préjudice moral et financier pour requalification du contrat unique d'insertion en contrat à durée indéterminée sont en conséquence rejetées. Le jugement déféré est confirmé en ce sens.
Sur la demande de rappel de salaire :
L'article L1222-1 du code de travail stipule que le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
Le contrat de travail dispose, s'agissant de la rémunération, que "Madame [I] [F] percevra une rémunération horaire brute de : 9.07€ (neuf euro et 07 cts) Elle percevra en outre les primes et indemnités qui sont propres à sa catégorie professionnelle proportionnellement à son temps de travail à savoir : prime de suggestion spéciale 8.21%".
Après vérifications, la cour constate que l'employeur a respecté la rémunération brute contractuelle prévue (taux horaire de 9,07 euros puis à compter de mars 2019 de 9,37 euros), étant précisé que l'indemnité de réduction de la durée du travail est intégrée par l'employeur dans le salaire de base ; qu'il a également versé une prime de suggestion spéciale de 8.21%.
Le jugement déféré est en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté Mme [I] de sa demande de rappel de salaire.
Sur les demandes accessoires :
Eu égard à la solution donnée au présent litige, la rectification des bulletins de salaire assortie d'une astreinte ne se justifie pas.
Il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Succombant dans son recours, Mme [I] supportera les dépens d'appel et sera tenue de verser à l'association La Respelido la somme de 200 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en cause d'appel.
Mme [I] est déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles d'appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement ;
CONFIRME le jugement en ses dispositions soumises à la cour ;
Y AJOUTANT ;
CONDAMNE Mme [F] [I] aux dépens d'appel ;
CONDAMNE Mme [F] [I] à payer à l'association La Respelido la somme de 200 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en cause d'appel ;
DEBOUTE Mme [F] [I] de sa demande au titre des frais irrépétibles d'appel.
Le Greffier Le Président
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