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Cour de cassation, 19 octobre 1993. 91-18.445

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-18.445

Date de décision :

19 octobre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la compagnie de Navigation Mixte, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est à Marseille (Bouches-du-Rhône), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 avril 1991 par la cour d'appel de Paris (1ère chambre, section des urgences), au profit de M. Alfred X..., demeurant à Paris (3ème), ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt : LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 juin 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Pronier, conseiller référendaire, rapporteur, M. Cathala, conseiller doyen, M. Marcelli, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Pronier, les observations de Me Foussard, avocat de la compagnie de Navigation Mixte, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel, qui, sans se prononcer sur l'existence d'une erreur matérielle commise dans une précédente décision, s'est bornée à relever que l'action tendant à la rectification de celle-ci n'était pas jugée, a, sans être tenue de surseoir à statuer ni violer l'autorité de la chose jugée, ou inverser la charge de la preuve, légalement justifié sa décision de ce chef en retenant souverainement, par des motifs non dubitatifs, que M. X... justifiait de versements et que, devant l'imprécision des comptes de loyers opposant les parties et l'incertitude sur l'étendue du manquement reproché au locataire, il n'était pas possible de prononcer la résiliation du bail ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu que la mention "en l'état" étant sans portée dans un arrêt statuant au fond, le moyen ne peut qu'être écarté ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; DIT n'y avoir lieu à indemnité en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne la compagnie de Navigation Mixte, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix neuf octobre mil neuf cent quatre vingt treize.

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