Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RETENTION
MINUTE : 24/1702
Appel des causes le 26 Octobre 2024 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 24/04838 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-76AQZ
Nous, Madame BOIVIN Anne, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assistée de Madame ACCART Mendy, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
En présence de Madame [W] [R], interprète en langue russe, serment préalablement prêté ;
En présence de Maître SAUDUBRAY Guillaume, avocat au barreau de Paris, représentant M. PREFET DU NORD;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Monsieur [F] [J]
de nationalité Russe
né le 22 Février 1967 à [Localité 2] (RUSSIE), a fait l’objet :
d’un arrêté de placement en rétention administrative pour quatre jours suite à requête aux fins de reprise en charge, prononcé le 22 octobre 2024 par M. PREFET DU NORD , qui lui a été notifié le 22 octobre 2024 à 12h15
L'intéressé est connu au système européen EURODAC en qualité de demandeur d'asile en ALLEMAGNE
Par requête du 25 Octobre 2024 reçue au greffe à 11h41, M. PREFET DU NORD invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quatre jours, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT SIX jours maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Maître Isabelle GIRARD, avocate au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations.
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Je confirme mon identité. Une journée de plus ici c’est trop. Les cigarettes, le téléphone tout est compliqué. J’ai des enfants dont un qui est malade. Je veux rentrer vite chez moi, ma femme ne peut pas s’occuper des enfants seule.
Maître Isabelle GIRARD entendue en ses observations : Monsieur est réfugié russe avec toutes les difficultés que l’on connaît. Une demande d’asile en Allemagne a été acceptée. Monsieur a été arrêté en France pour trafic de transport de matériels nautiques. Monsieur n’a pas été maintenu en détention pénalement. Dans le cadre du protocole du 01/01/2020, les services de police se présentent à la sortie pour prendre en charge monsieur. Les policiers indiquent que monsieur est porteur d’un titre de demande d’asile et l’OPJ demande de lui présenter l’individu. Monsieur a accepté de suivre les policiers mais il est russe il ne parle pas français. On est sur une situation de violation des droits de monsieur qui ne savait pas ce qui se passait à ce moment là. Ils auraient du contacter un interprète. L’interpellation est faite sans respect des droits de l’intéressé. Je demande la nullité de la procédure de retenue. La procédure n’est pas carrée car le procès verbal du 22 octobre indique qu’ils ont été destinataires de la décision d’OQTF mais on est pas dans ce cas mais dans la cas d’un jugement correctionnel prononçant une ITF. Enfin, il y a un défaut de diligences de l’administration. L’administration a gardé le silence pendant 3 jours. Je demande la remise en liberté de monsieur. Aussi, la décision pénale n’est pas définitive car on est dans le délai d’appel.
L’avocat de la Préfecture entendu en ses observations : Je sollicite la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé. Sur l’absence d’interprète, il y a eu un interprète par téléphone et cela est autorisé. Le procès verbal ne pose aucun grief car on a la décision prononçant l’ITF au dossier. Enfin, sur les diligences, on a un retour des autorités allemandes. Le 23/10 on a un arrêté de transfert qui est notifié le jour même. On ne peut aller plus vite. On est en procédure orale, il faut rapporter la preuve. On a pas de déclaration d’appel.
MOTIFS
Monsieur [J] a été condamné le 21 octobre 2024 à la peine de 8 mois d’emprisonnement outre le prononcé d’une interdiction du territoire national pour une durée de 5 ans pour aide à l’entrée et au séjour irrégulier d’un étranger en France.
Il est en possession d’une attestation de demande d’asile délivrée par les autorités allemandes. Un passage à la borne Eurodac a été effectué et a confirmé qu’il a déposé une demande d’asile le 1/06/2023.
Monsieur [J] a été placé en rétention administrative à l’issue de sa levée d’écrou le 22 octobre 2024 sur la base d’une demande de reprise en charge transmises aux autorités allemandes le 22 octobre 2024.
Sur l’absence d’interprète lors de la prise en charge à la levée d’écrou
En application des dispositions de l'article L743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
Le conseil de Monsieur [J] fait valoir qu’il aurait dû y avoir une violation du droit de Monsieur [J] dans la mesure où il n’y a pas eu de recours à l’interprète lors de sa prise en charge au moment de sa levée d’écrou. Il sera relevé qu’aucune disposition légale n’impose la présence d’un interprète lors de l’appréhension ou interpellation d’un individu en vue de son placement en retenue administrative étant précisé qu’il a pu en bénéficier d’un au cours de l’exécution de cette mesure.
Sur l’inexactitude de l’arrêté préfectoral
En application des dispositions de l'article L743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
Le procès-verbal mentionne qu’il y aurait une OQTF alors qu’il s’agit d’une interdiction du territoire national français. Il convient de relever qu’il s’agit manifestement d’une erreur des policiers eu égard aux documents joints à la procédure à savoir la décision du tribunal correctionnel. En tout état de cause, aucun grief n’est invoqué par l’intéressé quant à un éventuel grief le concernant.
Sur l’absence de caractère définitif de la décision
L’article L731-1 du CESEDA n'impose pas que le placement en rétention administrative soit subordonné à une obligation de quitter le territoire français exécutoire mais indique simplement que la base légale du placement en rétention administrative est une obligation de quitter le territoire français de moins d'un an.
Il s'en suit que même si le jugement du tribunal correctionnel n’est pas définitif dans la mesure où le délai d’appel de 10 jours n’a pas encore expiré lors du placement en rétention administrative de Monsieur [J], le caractère non définitif de la décision ne rend pas l'interdiction du territoire français exécutoire mais ne dispense pas le placement en rétention administrative d'une base légale.
Le moyen sera rejeté.
Sur la demande de prolongation de la mesure de rétention
Il ressort de l’article 741-3 CESEDA que l’administration doit justifier avoir effectué toutes les diligences utiles suffisantes pour réduire au maximum la période de rétention de l’étranger.
Titulaire d’une demande d’asile délivrée par les autorités allemandes, une demande de reprise en charge a été adressée aux autorités allemandes le 22 octobre 2024 à 12h01 qui ont répondu à 16h57 favorablement. La remise aux autorités allemandes est en cours d’organisation (par voie terrestre ou aérienne). S’il est soutenu que les autorités administratives auraient pu se montrer plus diligente eu égard à la demande de l’Allemagne demandant une organisation de la reconduite terrestre, il convient de relever que la requête a été formée le 25 octobre 2024 et qu’une telle remise nécessite une organisation impliquant 2 Etats distinctes avec des contraintes logistiques sur lesquels les autorités françaises n’ont pas prise s’agissant des autorités allemandes et inversement et le délai de 2 jours ne seraient être considéré comme excessif (entre la proposition allemande et la requête).
La prolongation du placement en rétention administrative de l’intéressé est donc justifiée au regard de l’article 742-1 du CESEDA dans l’attente de la fixation des modalités de reprise en cours d’élaboration avec les autorités allemandes.
PAR CES MOTIFS
AUTORISONS l’autorité administrative à retenir : Monsieur [F] [J] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de VINGT SIX JOURS soit jusqu’au : 21 novembre 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et l’avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 1] ) au greffe de la Cour d’Appel de DOUAI ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
L’avocat de la Préfecture, L’Avocat, Le Greffier, Le Juge,
décision rendue à 11 h 39
L’ordonnance a été transmise ce jour par mail à M. PREFET DU NORD et au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 24/04838 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-76AQZ
Décision notifiée à ...h...
L’intéressé, L’interprète,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment