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Cour de cassation, 08 janvier 2020. 18-13.649

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-13.649

Date de décision :

8 janvier 2020

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Texte intégral

SOC. MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 janvier 2020 Rejet non spécialement motivé Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10009 F Pourvoi n° G 18-13.649 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. N... G..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 19 janvier 2018 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre, section 1, chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Distrilap, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 26 novembre 2019, où étaient présents : Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prache, conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Pontonnier, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. G..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Distrilap ; Sur le rapport de Mme Prache, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. G... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit janvier deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. G.... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement en ce qu'il avait jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'AVOIR débouté M. G... de l'ensemble de ses demandes ; AUX MOTIFS QUE la SAS Distrilap a notifié à M. G... son licenciement pour faute grave par courrier recommandé du 13 juin 2012 selon lequel : "(...) Nous avons découvert le 24 avril 2012 et le 25 mai 2012 sur le site internet de petites annonces "Le bon coin" six annonces de mise en vente de produits J... portant sur des placards coulissants, un placard pliant, des fenêtres de bois, une porte de service, une porte chêne et un évier. Le nom du vendeur indiqué sur l'annonce était "Bonux", ou "Benbonux" ou encore "Ben", le numéro de téléphone : "[...]". Or il apparaît que ce numéro de téléphone correspond à votre numéro de téléphone tel que figurant dans votre dossier personnel des Ressources Humaines, rempli et signé par vos soins. En outre, le nom des vendeurs indiqué sur les annonces correspond à vos surnoms. Nous avons dû également constater qu'aucune facture n'a été émise à votre nom pour lesdits produits. Les premiers produits cités avaient été "mis en casse" mais nous avons constaté que l'évier mis en vente était un produit manquant dans les stocks. (...)" ; la SAS Distrilap a déposé plainte pour vol après s'être aperçue qu'un évier manquant dans son stock était proposé à la vente par internet sur le site du bon coin ; qu'au cours de l'enquête et, après que les investigations aient révélé que le surnom et le numéro de téléphone indiqué sur l'annonce se référait à Monsieur G... et que l'adresse IP de l'ordinateur sur lequel avaient été passées ces annonces était celui de son frère, Monsieur G... a finalement reconnu que les annonces avaient été passées au moyen de l'ordinateur de son frère chez lequel il vivait, qu'il était l'auteur de ces annonces et qu'il récupérait du matériel de l'entreprise afin de le vendre sur internet en précisant que ce matériel était issu du SAV, qu'il était destiné à être jeté et qu'il avait été autorisé pour ce faire ; que le technicien SAV Monsieur A... a déclaré dans l'enquête que le matériel défectueux récupéré chez les clients était entreposé dans une zone spéciale afin d'être jeté ; qu'il a rédigé une attestation dans laquelle il a affirmé que 4 des produits vendus en ligne par Monsieur G... correspondaient à des éléments qu'il avait remplacés chez des clients et placés dans la zone de stockage pour mise en stock litige avant casse par le service logistique ; que Monsieur O..., responsable logistique atteste que le placard pliant avait été commandé pour exposition et était destiné à la benne tandis que les fenêtres en bois correspondaient à une commande qu'une cliente n'était jamais venue chercher depuis plusieurs années et étaient destinées à la destruction quant à l'évier, il est identique à un évier qu'il avait mis en zone litige mais qui n'est plus dans le stock ; que ces deux salariés confirment dans l'enquête pénale qu'aucune autorisation n'a été donnée afin de récupérer le matériel défectueux déposé dans une benne située non pas sur la voie publique, mais en zone litige ou de stockage à l'intérieur de l'enceinte de l'entreprise, que le matériel était ensuite enlevé par le CODEV ; qu'il résulte des éléments de la cause que, d'une part, ces produits sont destinés à être enlevés pour finir à la casse selon une procédure bien définie dans l'entreprise dans le respect de son obligation de recyclage, d'autre part, et bien que destinés à la destruction, ces produits n'en restent pas moins la propriété de l'entreprise et Monsieur G... ne peut justifier d'aucune espèce d'autorisation pour les avoir distrait à son profit ; qu'au surplus, la liste des annonces parues en 2010, 2011,2012 aux noms de Ben, Bonux, ou Benbonux concernent d'autres matériels avec le numéro de téléphone de Monsieur G... que ceux cités dans l'enquête, et enfin, les annonces dont les tirages papier sont produits aux débats font référence à des produits J... neufs ; que la vente de produits J... sur internet, neufs, déclassés ou défectueux par un salarié sans autorisation est sans contestation possible préjudiciable aux intérêts de l'entreprise même si aucune perte comptable n'est avancée pour constituer la perte d'une chance de réaliser des ventes sur ces mêmes produits et relèvent d'une exécution déloyale du contrat de travail ; que la thèse du salarié selon laquelle l'entreprise se serait ainsi affranchie de l'obligation de régulariser un licenciement économique doit être rejetée dans la mesure où, pour le site d'Albi, il n'était prévu dans le cadre de la réorganisation des services aucune suppression d'emploi et il n'est pas établi qu'une proposition de mutation aurait été faite à Monsieur G... sur un autre site ; qu'il convient de confirmer le jugement sur le rejet des dommages relatifs au défaut de proposition d'un CSP et de l'infirmer pour le surplus et de rejeter toutes les demandes de Monsieur G... ; 1°) ALORS QUE la lettre de licenciement fixe les termes du litige ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement indiquait « nous avons découvert le 24 avril 2012 et le 25 mai 2012 sur le site internet de petites annonces "Le bon coin" six annonces de mise en vente de produits J... portant sur des placards coulissants, un placard pliant, des fenêtres de bois, une porte de service, une porte chêne et un évier. [ ] Les premiers produits cités avaient été "mis en casse" mais nous avons constaté que l'évier mis en vente était un produit manquant dans les stocks » ; ce dont il résultait que l'employeur reprochait seulement à M. G... la mise en vente de l'évier ; qu'en se fondant sur des griefs tirés de la mise en vente des objets mis à la casse, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1, L. 1232-6 et L. 1235-1 du code du travail ; 2°) ALORS QU'en toute hypothèse, l'abandon d'une chose en vue de la détruire emporte renonciation au droit de propriété ; qu'en jugeant, pour retenir l'existence d'une faute grave du salarié s'étant approprié les biens litigieux que « bien que destinés à la destruction, ces produits n'en restent pas moins la propriété de l'entreprise », la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et a violé l'article 544 du code civil, ensemble les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1235-1 du code du travail ; 3°) ALORS QU'en toute hypothèse, seuls peuvent justifier un licenciement pour faute grave des manquements d'une gravité telle qu'ils rendent impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'en jugeant que le seul fait de s'être approprié des objets appartenant à l'employeur et destinés à être détruits était constitutif d'une faute grave rendant impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1235-1 du code du travail.

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