Cour d'appel, 03 juillet 2025. 24/02342
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/02342
Date de décision :
3 juillet 2025
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N° RG 24/02342 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JWK6
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITE
ARRET DU 03 JUILLET 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
23-01063
Jugement du Tribunal judiciaire, Juge des contentieux de la protection d'Evreux du 21 mars 2024
APPELANTE :
S.A. COFICA BAIL
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Pascale BADINA de la SELARL CABINET BADINA ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Nina LETOUE, avocat au barreau de ROUEN
INTIME :
Monsieur [H] [F]
né le [Date naissance 3] 1995 à [Localité 7]
[Adresse 2]
Chez Mme [T] [R]
[Localité 4]
n'ayant pas constitué avocat, bien qu'assigné par acte d'un commissaire de justice en date du 21/08/2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 28 avril 2025 sans opposition des avocats devant Madame ALVARADE, Présidente, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Madame ALVARADE, Présidente
Monsieur TAMION, Président
Madame TILLIEZ, Conseillère
DEBATS :
Madame DUPONT greffière
ARRET :
Défaut
Prononcé publiquement le 03 juillet 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame ALVARADE, présidente et par Madame DUPONT, greffière lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCEDURE
Selon offre préalable de contrat de location avec option d'achat acceptée le 16 juillet 2021, la SA Cofica bail a consenti à M. [H] [F] la location d'un véhicule neuf de marque Hyundai, modèle Tucson, d'une valeur de 39.873,76 euros TTC, moyennant un loyer mensuel de 521,35 euros TTC sur une durée de 48 mois, et en cas de levée de l'option d'achat, le paiement d'une valeur de rachat de 19.810,50 euros, soit un coût total de l'opération au terme de la location de 45.356,65 euros TTC. Le véhicule a été livré le 23 juillet 2021.
Par lettre recommandée avec avis de réception distribuée le 19 juillet 2022, Ia SA Cofica bail a mis en demeure M. [F] de lui payer la somme de 1188,40 euros au titre des loyers impayés, dans un délai de 10 jours sous peine de résiliation du contrat de location, de restitution du véhicule et de paiement de toutes sommes exigibles.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 1er septembre 2022, présentée le 5 septembre 2022, retournée à l'expéditeur portant la mention 'avisé et non réclamé', la SA Cofica bail a notifié à M. [F] la résiliation du contrat de location et l'a mis en demeure de lui payer la somme de 1759,75 euros au titre des loyers impayés, ainsi que de restituer le véhicule, à défaut de lui présenter un nouvel acquéreur dans un de 30 jours.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 3 octobre 2022, Ia SA Cofica bail a mis en demeure M. [F] de lui payer la somme de 40.913,35 euros au titre de la clause de résiliation et en l'absence de règlement, de restituer le véhicule et de s'acquitter du solde éventuel après revente.
Par acte de commissaire de justice du 2 novembre 2023, la SA Cofica bail a fait assigner M. [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Evreux afin d'obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 40.831,42 euros avec intérêts de retard au taux légal à compter du 3 octobre 2022, la restitution du véhicule sous astreinte de 50 euros par jour de retard 15 jours après la signification du jugement.
Par jugement réputé contradictoire du 21 mars 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Evreux a :
- déclaré recevable l'action de la SA Cofica bail ;
- prononcé la déchéance du droit aux intérêts au taux contractuel et au taux légal de la SA Cofica bail au titre du contrat de location avec promesse d'achat souscrit par M. [F] le 16 juillet 2021 portant sur le véhicule de marque Hyundai, modèle Tucson ;
- condamné M. [F] à payer à la SA Cofica bail la somme de 2856,74 euros au titre des loyers échus impayés du contrat de location avec promesse de vente souscrit le 16 juilIet 2021 comptes arrêtés au 22 septembre 2023 ;
- condamné M. [F] à restituer à la SA Cofica bail le véhicule de marque Hyundai, modèle Tucson, immatriculé [Immatriculation 6], dans le délai d'un mois à compter de la signification du jugement ;
- dit que faute d'avoir restitué le véhicule dans le délai imparti, M. [F] sera redevable d'une astreinte de 15 euros par jour de retard jusqu'au 21 septembre 2024 ;
- autorisé tout commissaire de justice mandaté par la SA Cofica bail à appréhender le véhicule de marque Hyundai, modèle Tucson, immatriculé [Immatriculation 6], en quelque lieu et quelques mains que ce soit à défaut de restitution volontaire par M. [F] dans le délai d'un mois à compter de la signification du jugement ;
- rejeté la demande de la SA Cofica bail au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [F] aux entiers dépens de I'instance.
Pour se déterminer ainsi, après avoir soulevé d'office divers moyens tirés de la nullité du contrat, de la forclusion et de la déchéance du droit aux intérêts, y compris au taux légal ou sans majoration du taux d'intérêt légal pour non-respect des obligations précontractuelles (consultation du FICP, remise de la FIPEN, remise de la notice d'assurance, insuffisance des vérifications sur la solvabilité de l'emprunteur, absence de fiches sur la solvabilité) et non-respect du formalisme du contrat de crédit, autorisé la SA Cofica bail à formuler ses observations dans le cadre d'une note en délibéré, le premier juge a déclaré l'action recevable, que la SA Cofica bail était fondée à se prévaloir de la déchéance du terme et de la résiliation de plein droit du contrat, mais a prononcé la déchéance du droit aux intérêts tant au taux contractuel qu'au taux légal relevant que la banque ne justifiait pas de la consultation du FICP préalablement à l'octroi du crédit, le premier juge a en outre condamné M. [F] au paiement des loyers échus non réglés, ainsi qu'à restituer le véhicule des suites de la résiliation du contrat de location, mais a rejeté la demande d'indemnité de résiliation de la SA Cofica bail.
Par déclaration électronique du 1er juillet 2024, la SA Cofica bail a interjeté appel de cette décision.
M. [F] n'a pas constitué avocat. La déclaration d'appel lui a été signifiée par acte de commissaire de justice selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile le 21 août 2024 et le 17 octobre 2024.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 avril 2025.
Exposé des prétentions des parties
Dans ses conclusions communiquées le 30 septembre 2024, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé des motifs, la SA Cofica bail demande à la cour de voir:
- infirmer le jugement en ce qu'il a :
- prononcé la déchéance du droit aux intérêts au taux contractuel et au taux légal de la SA Cofica bail au titre du contrat de location avec promesse d'achat souscrit par M. [F] le 16 juillet 2021 portant sur le véhicule de marque Hyundai, modèle Tucson ;
- condamné M. [F] à payer à la SA Cofica bail la somme de 2 856,74 euros au titre des loyers échus impayés du contrat de location avec promesse de vente souscrit le 16 juilIet 2021 comptes arrêtés au 22 septembre 2023 ;
- dit que faute d'avoir restitué le véhicule dans le délai imparti, M. [F] sera redevable d'une astreinte de 15 euros par jour de retard jusqu'au 21 septembre 2024 ;
- rejeté la demande de la SA Cofica bail au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau,
- débouter M. [F] de toutes ses demandes ;
- condamner M. [F] à payer à la SA Cofica bail la somme de 40.831,42 euros avec les intérêts de retard au taux légal à compter du 2 octobre 2022 ;
A titre subsidiaire,
- condamner M. [F] à payer à la SA Cofica bail la somme de 35.231,61 euros ou toute somme supérieure, avec les intérêts de retard au taux légal à compter du 2 octobre 2022 ;
En tout état de cause,
- juger que faute d'avoir restitué le véhicule dans le délai imparti, M. [F] sera redevable d'une astreinte de 15 euros par jour de retard jusqu'à la date de restitution du véhicule ;
- condamner M. [F] à payer à la SA Cofica bail la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'en tous les dépens de première instance ;
Y ajoutant,
- condamner M. [F] à payer à la SA Cofica bail, la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1 - Sur la déchéance du droit aux intérêts aux taux contractuel et légal
La SA Cofica bail demande, au visa des articles L. 312-2, L. 312-16 et L. 341-2 du code de la consommation, l'infirmation du jugement en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts au taux contractuel et au taux légal au titre du contrat de location avec promesse d'achat souscrit par M. [F]. Elle reconnaît ne pas être en mesure de verser la preuve de la consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP), mais soutient que la sanction prononcée est disproportionnée, le premier juge n'ayant pas utilisé le pouvoir de modulation que lui confère la loi en la matière, alors que le dossier est complet au regard des autres exigences prévues par les dispositions régissant le crédit à la consommation.
Il ressort des dispositions de l'article L312-2 du code de la consommation, que pour l'application des dispositions du présent chapitre, la location-vente et la location avec option d'achat sont assimilées à des opérations de crédit.
Il n'est ni discuté, ni discutable en l'espèce que l'action en paiement est recevable et que la SA Cofica bail est fondée à se prévaloir de la déchéance du terme et de la résiliation de plein droit du contrat.
Reste débattue la question de la déchéance du droit aux intérêts encourue en l'absence de consultation du FICP.
Il résulte de l'article L.312-16 du code de la consommation, qu'avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations. Celles-ci sont fournies par l'emprunteur lui-même et par les éléments tirés du fichier des incidents de paiement (FICP), lequel doit être consulté par l'organisme de crédit, selon les modalités prescrites par l'arrêté du 26 octobre 2010, modifié par arrêté du 17 février 2020.
Il en résulte d'une part que le prêteur ne peut se contenter des éléments déclarés par l'emprunteur au titre des ressources et charges mais doit en vérifier la réalité en sollicitant tout document utile à cette vérification .
La SA Cofica bail justifie avoir demandé à M. [F] la communication de ses bulletins de salaire (mars, avril et mai 2021, 3624 €) affichant un salaire moyen de 3624 euros, les avis d'imposition établis en 2020 et 2021 respectivement sur les revenus de 2019 et 2020, sa carte nationale d'identité et un justificatif de domicile. Elle produit également la fiche de renseignements faisant état de charges à hauteur de 1100 euros, soit 750 euros à titre de loyer et 350 euros au titre d'un crédit à la consommation.
L'arrêté précité précise toutefois, en son article 2, que le FICP doit obligatoirement être consulté par l'organisme de crédit avant toute décision effective d'octroyer un crédit à la consommation.
L'article 13 de l'arrêté du 26 octobre 2010 relatif au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers prévoit à cet égard, qu'afin de pouvoir justifier qu'ils ont consulté le fichier, les établissements et organismes de crédit doivent conserver des preuves de la consultation du fichier, de son motif et de son résultat, sur un support durable.
Aucune condition de forme n'est exigée pour le justificatif de la consultation du FICP.
Il résulte de l'article L. 341-2 du code de la consommation, que le prêteur qui n'a pas respecté les obligations des articles L. 312-14 et L. 312-16 dudit code est déchu du droit aux intérêts en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
En l'espèce, la banque n'est pas en mesure de justifier de la consultation du FICP préalablement à l'octroi du crédit et ne démontre donc pas avoir respecté son obligation de vérification préalable, les documents recueillis dans le cadre de la vérification de la solvabilité de l'emprunteur n'étant pas de nature à suppléer cette obligation préalable de consultation.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement qui a prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels à compter de la date de conclusion du contrat.
La SA Cofica bail conteste la décision du premier juge ayant également écarté l'application des intérêts au taux légal.
L'article 1231-6 du code civil dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure sans que le créancier ne soit tenu de justifier d'aucune perte.
Si l'application de ces dispositions ne doit pas permettre au prêteur de bénéficier de sommes d'un montant équivalent à celui des intérêts conventionnels dont il a été déchu, la cour de justice de l'union européenne ayant affirmé l'obligation pour les États de rendre la sanction de déchéance du taux d'intérêt effective, proportionnée et dissuasive, cet impératif n'est cependant pas atteint en l'espèce. Le premier juge a en effet exactement observé que le taux d'intérêt légal sur la période concernée était élevé et que la SA Cofica bail ne produisait aucun élément démontrant que le taux contractuel était supérieur au taux légal. A hauteur d'appel, la SA Cofica bail se contente d'indiquer qu'elle essuie une perte importante à hauteur de 4569,08 euros, représentant les intérêts contractuels et que le coût total de l'opération se trouve portée de 45 356,65 euros à 39 873,76 euros, sans apporter plus d'éléments venant contredire les constatations du premier juge. La cour estime toutefois au regard des éléments du dossier qu'il n'y a pas lieu de déchoir la banque des intérêts au taux légal dans leur intégralité et limitera donc le taux d'intérêt applicable à 1%.
2 - Sur les sommes restant dues
En application de l'article L. 341-8 du code de la consommation "Lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
La SA Cofica bail sollicite la condamnation de M. [F] au paiement d'une somme de 35.231,61 euros ou au paiement de tout autre somme supérieure, et revendique une indemnité de résiliation à hauteur de 37 974,68 euros, en application de la clause de défaillance du locataire du contrat de location qui stipule que le locataire défaillant pourra se voir réclamer, outre le paiement des loyers non échus, une indemnité égale à la différence entre, d'une part, la valeur résiduelle hors taxes du bien stipulée au contrat augmentée de la valeur actualisée, à la date de la résiliation du contrat, de la somme hors taxes des loyers non encore échus et, d'autre part, la valeur vénale hors taxes du bien restitué.
Cette indemnité constitue, aux termes de l'article 6 du contrat de location avec option d'achat conclu entre les parties, une clause pénale susceptible de modération par un tribunal si elle est manifestement excessive.
En l'espèce, le véhicule n'a pas été restitué à la société.
En raison de la défaillance du locataire, la SA Cofica bail a en définitive perçu la somme de 5092,15 euros TTC ( 4243,46 euros hors taxes) au titre des loyers, les loyers échus impayés se fixant à 2380,62 euros, représentant quatre mensualités, 35 loyers restant à échoir. Elle réclame une indemnité d'un montant de 37.974,68 euros de sorte que s'il était fait droit à sa demande, elle percevrait la somme totale de 43.066,83 euros.
M. [F] sera condamné au paiement de la somme demandée de 35.231,61 euros, la cour considérant que l'indemnité de résiliation, de fait réduite dans le calcul proposé par la SA Cofica bail, est proportionnée au préjudice subi. Il convient toutefois de préciser qu'en cas de revente du véhicule par la SA Cofica bail, le prix devente devra être déduit du montant de la condamnation. Le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu'il a condamné M. [F] au paiement d'une somme de 2856,74 euros. Il sera confirmé en ce qu'il a ordonné la restitution du véhicule, sous astreinte de 15 euros par jour de retard à défaut de restitution volontaire, toutefois décomptée compter du délai d'un mois de la signification de la présente décision jusqu'à exécution et en ce qu'il a autorisé tout commissaire de justice mandaté par la SA Cofica bail à appréhender le véhicule.
3 - Sur les frais et dépens
M. [F] sera condamné au paiement des dépens de première instance et d'appel.
Il n'est pas inéquitable de laisser à la SA COFICA BAIL la charge de frais irrépétibles exposés en première instance et en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu'il a déclaré recevable l'action de la SA Cofica bail, a prononcé la déchéance du droit aux intérêts au taux contractuel, autorisé tout commissaire de justice mandaté par la SA Cofica bail à appréhender le véhicule, et en sa disposition relative aux frais irrépétibles,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Limite le taux d'intérêt légal applicable à 1 %,
Condamne M. [H] [F] à payer à la SA Cofica bail la somme de 35.231,61 euros avec intérêts au taux de 1 % à compter du 3 octobre 2022,
Condamne M. [H] [F] à restituer à la SA Cofica bail le véhicule de marque Hyundai, modèle Tucson, dans le délai d'un mois à compter de la signification de la décision,
Dit qu'à défaut de restitution dans le délai imparti, M. [F] sera redevable d'une astreinte de 15 euros par jour de retard tant que le véhicule ne sera pas restitué,
Dit qu'en cas de revente du véhicule par la SA Cofica bail, le prix de vente devra être déduit du montant de la condamnation prononcée à hauteur de 35.231,61 euros,
Condamne M. [H] [F] aux dépens de première instance et d'appel ;
Déboute la SA Cofica bail de la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel.
La greffière La présidente
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