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Cour d'appel, 10 juillet 2025. 25/02572

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

25/02572

Date de décision :

10 juillet 2025

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Texte intégral

N° RG 25/02572 - N° Portalis DBV2-V-B7J-KANI COUR D'APPEL DE ROUEN JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 10 JUILLET 2025 Brigitte HOUZET, Conseillère à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées, Assistée de Valérie MONCOMBLE, Greffier ; Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'arrêté du PREFET DE LA SEINE MARITIME de reconduite à la frontière en date du 01 juillet 2024 concernant Monsieur [W] [C] né le 25 Avril 1980 à [Localité 1] (ALGERIE) ; Vu l'arrêté du PREFET DE LA SEINE MARITIME en date du 05 juillet 2025 de placement en rétention administrative de M. [W] [C] ; Vu la requête de Monsieur [W] [C] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ; Vu la requête du PREFECTURE DE LA SEINE MARITIME tendant à voir prolonger pour une durée de vingt six jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de Monsieur [W] [C] ; Vu l'ordonnance rendue le 09 Juillet 2025 à 14:00 par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 4], déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de Monsieur [W] [C] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours à compter du 09 juillet 2025 à 00:00 jusqu'au 03 aout 2025 à 24:00 ; Vu l'appel interjeté par M. [W] [C], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 10 juillet 2025 à 07:48 ; Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen : - aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 3], - à l'intéressé, - au PREFET DE LA SEINE MARITIME, - à Me Soumia MEKKAOUI, avocat au barreau de ROUEN, choisi en vertu de son droit de suite, - à [L] [Z], interprète en arabe ; Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 3] ; Vu la demande de comparution présentée par M. [W] [C] ; Vu l'avis au ministère public ; Vu les débats en audience publique, en présence de [L] [Z], interprète en arabe, expert assermenté, en l'absence du PREFET DE LA SEINE MARITIME et du ministère public ; Vu la comparution de M. [W] [C] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 3] ; Me Soumia MEKKAOUI, avocat au barreau de ROUEN, étant présente au palais de justice ; Vu les réquisitions écrites du ministère public ; Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ; L'appelant et son conseil ayant été entendus ; **** Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. **** FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS M. [W] [C] déclare être ressortissant algérien. Il a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français le 1er juillet 2025. Il a été placé en rétention administrative selon arrêté du 5 juillet 2025 à l'issue d'une mesure de garde à vue. La prolongation de sa rétention administrative a été autorisée par ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Rouen du 9 juillet 2025 pour une durée de vingt-six jours. M. [W] [C] a interjeté appel de cette décision. Au soutien de son appel, il fait valoir : -l'insuffisance de motivation de l'ordonnance du premier jugeon -l'absence d'examen sérieux de la possibilité d'une assignation à résidence -l'erreur manifeste d'appréciation Le préfet de la Seine-Maritime a communiqué ses observations écrites. Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par avis écrit du 10 juillet 2025, a requis la confirmation de l'ordonnance. A l'audience, le conseil de M. [W] [C] a réitéré les moyens développés dans l'acte d'appel. M. [W] [C] a été entendu en ses observations. MOTIVATION DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'appel Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par M. [W] [C] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 09 Juillet 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable. Sur le fond Sur la motivation de l'ordonnance critiquée: Le moyen pris du défaut de motivation de l'ordonnance du premier juge s'analyse comme une demande tendant à l'annulation, en application des règles du code de procédure civile, du jugement, en l'espèce de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention. Or, en l'espèce, la cour n'est pas saisie d'une demande d'annulation, mais de réformation de la décision entreprise, de sorte que le moyen n'est pas recevable. Au surplus, il résulte des pièces du dossier que la motivation vise les textes et répond, certes succinctement, aux moyens présentés. Au demeurant, la célérité du délibéré de la juridiction résulte, dans les contentieux de l'urgence, des brefs délais imposés par la loi pour garantir les droits des personnes au sens de l'article 66 de la Constitution, et la synthèse de la motivation qui en résulte n'est pas de nature à porter atteinte aux droits dès lors que les pièces de la procédure du présent dossier permettent de s'assurer que les débats se sont produits dans le respect du contradictoire. Il n'y a donc pas lieu d'annuler l'ordonnance critiquée. Sur l'examen de la possibilité d'une assignation à résidence : Aux termes des articles L. 731-1 et L. 731-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger pour lequel l'exécution de l'obligation de quitter le territoire demeure une perspective raisonnable et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque, mentionné à l'article L. 612-2,3°, qu'il se soustraie à cette obligation. Il s'ensuit que le fait de justifier disposer d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale conforme à l'article L. 612-3, 8° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile peut, au cas d'espèce, légitimement être considérée par l'autorité préfectorale comme néanmoins insuffisante pour accorder à l'étranger une assignation à résidence sur le fondement des articles précités, dès lors que d'autres éléments de fait permettent raisonnablement de considérer que l'étranger n'entend pas se conformer à l'obligation de quitter le territoire français. En l'espèce, il résulte des éléments de la procédure que [W] [C] est démuni de documents d'identité et de voyage. Il se prévaut d'une résidence à [Localité 2] (Belgique). Cette ville étant située hors du territoire national, l'assignation à résidence n'est pas envisageable. Le moyen sera en conséquence écarté. Sur l'erreur manifeste d'appréciation : L'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, prévoit que l'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable. Il est constant que la décision de placement en rétention est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation lorsque l'administration s'est trompée grossièrement dans l'appréciation des faits qui ont motivé sa décision. Le juge peut sanctionner une erreur manifeste d'appréciation des faits à condition qu'elle soit grossière, flagrante, repérable par le simple bon sens, et qu'elle entraîne une solution choquante dans l'appréciation des faits par l'autorité administrative. En l'espèce, la décision de placement en rétention cite les textes applicables à la situation de M. [W] [C] et énonce les circonstances qui justifient l'application de ces dispositions. M. [W] [C] se prévaut d'une adresse à [Localité 2]. Il avait néanmoins déclaré lors de son audition, vivre chez un ami à [Localité 5], ce, sans en justifier. Par ailleurs, M. [W] [C] est démuni de documents d'identité et de voyage, et connu sous plusieurs alias, En conséquence, l'autorité préfectorale n'a pas commis d'erreur d'appréciation en ordonnant le placement en rétention administrative de l'intéressé au vu de l'insuffisance de ses garanties de représentation. Ce moyen sera donc rejeté. En conséquence, l'ordonnance entreprise sera confirmée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort, Déclare recevable l'appel interjeté par M. [W] [C] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 09 Juillet 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours, Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions. Fait à [Localité 4], le 10 Juillet 2025 à 16:35. LE GREFFIER, LA CONSEILLERE, NOTIFICATION La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.

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