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Cour de cassation, 29 juin 1994. 93-83.267

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-83.267

Date de décision :

29 juin 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf juin mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller CARLIOZ, les observations de Me PARMENTIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur les pourvois formés par : - X... Jean, - la SOCIETE X..., civilement responsable, contre l'arrêt de la cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, du 10 septembre 1992, qui, pour pollution de cours d'eau, a condamné le premier à une amende de 30 000 francs, a ordonné la publication de la décision et a prononcé sur les réparations civiles ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article L. 232-2 du Code rural et de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean X... coupable du délit de pollution prévu par l'article L. 232-2 du Code rural ; "aux motifs adoptés du jugement, que, si pour contester toute responsabilité et solliciter sa relaxe, le prévenu fait valoir que la pollution provient de la SNCF, propriétaire des terrains situés au-dessus des siens et que son aire de lavage des camions est équipée de bassins de décantation, (il convient de rappeler) que les constatations des deux gardes-pêche, commissionnés et territorialement compétents du Conseil supérieur de la pêche, font foi jusqu'à inscription de faux ; il n'est donc pas permis au prévenu d'imputer à quiconque d'autre l'origine de la pollution, dès lors qu'il a été dûment constaté par les deux gardes-pêche que la pollution trouvait sa cause dans le dessableur de son entreprise et à ses environs ; qu'au surplus, il résulte des photographies déposées par le prévenu à l'audience, la preuve complémentaire de l'indigence de ses équipements, puisque lesdits bassins ne sont équipés d'aucun système de déshuilage, si bien que le lavage des citernes et des camions de son entreprise ou de ses clients ou fournisseurs, conduit bien à la pollution critiquée (cf. jugement p. 3) ; "1 ) alors que le délit prévu par l'article L. 232-2 du Code rural n'est constitué que lorsque l'action ou les réactions des substances qu'il vise ont détruit le poisson ou nui à sa nutrition, à sa reproduction ou à sa valeur alimentaire ; qu'en déclarant Jean X... coupable de cette infraction au seul motif que les traces d'hydrocarbures en provenance de son entreprise avaient été constatées dans les eaux du canal des Houillères de la Sarre, la cour d'appel, qui n'a pas constaté que cette pollution avait détruit le poisson, qu'elle avait nui à sa nutrition, à sa reproduction ou à sa valeur alimentaire, n'a pas caractérisé, en tous ses éléments matériels, l'existence de l'infraction, en violation des textes visés au moyen ; "2 ) alors que, pour être préjudiciable, la pollution incriminée par l'article L. 232-2 du Code rural doit avoir présenté un caractère fautif ; qu'en déclarant Jean X... coupable de ce délit, sans rechercher si, comme celui-ci l'avait expliqué lors de l'enquête, la pollution n'était pas imputable à l'action d'un transporteur tiers à son entreprise, qui avait lavé son camion en dehors des installations de celle-ci, la cour d'appel, qui devait s'expliquer sur ces circonstances exclusives de toute faute imputable au prévenu, a violé les textes visés au moyen" ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles L. 232-2, L. 236-10, L. 236-13, L. 236-14, L. 238-9 du Code rural et des articles 2 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale, défaut de motifs ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a condamné Jean X... et la société X... à payer à la Fédération des associations agréées de pêche et de pisciculture du département de la Moselle, qui s'était constituée partie civile, une somme de 4 000 francs à titre de dommages et intérêts ; "aux motifs adoptés du jugement, que la fédération a subi un préjudice directement né de la commission de l'infraction et constitué par une dépréciation du poisson et de sa nourriture, entraînant elle-même une dépréciation de la valeur du lot de pêche (cf. jugement p. 4) ; "alors que la Fédération départementale des associations agréées de pêche et de pisciculture, aux membres desquelles les articles L. 236-13 et L. 236-14 du Code rural interdisent de commercialiser le produit de la pêche, n'a pas légalement le droit de prétendre, à l'occasion de poursuites exercées pour infraction de pollution de l'eau, à la réparation du préjudice résultant de la dépréciation du poisson et, ainsi, de la valeur du lot de pêche ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen" ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il ne résulte d'aucune mention soit de l'arrêt attaqué, soit du jugement qu'il confirme, ni d'aucunes conclusions que le prévenu ait contesté, devant les juges du fond, le fait matériel de la pollution, laquelle implique un effet destructeur du poisson, ou nuisible à sa nutrition, à sa reproduction, ou à sa valeur alimentaire ; D'où il suit que le premier moyen, pris en sa première branche, est nouveau, mélangé de fait et, comme tel irrecevable ; Attendu que, pour le surplus, les énonciations de l'arrêt attaqué, et du jugement dont il adopte les motifs, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction, a caractérisé en tous ses éléments constitutifs le délit de pollution dont elle a déclaré Jean X... coupable, et ainsi justifié l'allocation au profit de la Fédération des associations agréées de pêche et de pisciculture du département de la Moselle, partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice résultant directement de cette infraction ; Que, dès lors, les moyens doivent être écartés ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Carlioz conseiller rapporteur, MM. B..., Jean A..., Blin, Martin conseillers de la chambre, Mmes Y..., Verdun, M. de Z... de Champfeu conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1994-06-29 | Jurisprudence Berlioz