Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 24/02689 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-G2PD
NAC : 78K
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
le 07 novembre 2024
DEMANDEURS
Monsieur [T] [R]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Maître Natalia SANDBERG de l’AARPI AFFEJEE SANDBERG & ASSOCIES substituée par Me Anne-Sophie DIJOUX, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Madame [S] [R]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Natalia SANDBERG de l’AARPI AFFEJEE SANDBERG & ASSOCIES substituée par Me Anne-Sophie DIJOUX, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉFENDERESSE
URSSAF ILE DE FRANCE,
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Patrice SANDRIN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
*****************
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
LORS DES DÉBATS
Le juge de l’exécution : Audrey AGNEL,
Greffier : Dévi POUNIANDY
Audience publique du 03 octobre 2024
LORS DU DÉLIBÉRÉ
Jugement contradictoire du 07 novembre 2024, en premier ressort.
Prononcé par mise à disposition par Audrey AGNEL, Vice-Présidente, assistée de Mme Dévi POUNIANDY, Greffière
Copie exécutoire délivrée le 07 novembre 2024 à Maître Natalia SANDBERG, Me Patrice SANDRIN
Expédition délivrée le 07 novembre 2024 aux parties
EXPOSE DU LITIGE:
Se prévalant d’un jugement du Pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion du 25 octobre 2023 signifié le 14 février 2024, l’URSSAF Ile-de-France a fait pratiquer, le 30 juillet 2024, au préjudice de Monsieur [T] [R] et entre les mains de la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel de la Réunion (CRCAM) de Saint-Leu une saisie-attribution pour obtenir paiement de la somme totale de 19.501,31 euros.
Cette saisie a été dénoncée au débiteur le 2 août 2024.
Par un acte de commissaire de justice du 26 août 2024, Monsieur [T] [R] et Madame [S] [R] ont fait citer l’URSSAF Ile-de-France devant le juge de l’exécution de ce tribunal aux fins de contester cette saisie.
A l'audience du 3 octobre 2024, date à laquelle l'affaire a été évoquée, Monsieur [T] [R] et Madame [S] [R], représentés par leur conseil, ont acquiescé à l’exception d’incompétence territoriale soulevée en défense.
L’URSSAF Ile-de-France, représentée par son conseil, a sollicité le renvoi de l’affaire devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Saint-Pierre territorialement compétent en application de l’article R. 121-2 du Code des procédures civiles d’exécution.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 7 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes de l’article R. 121-2 du Code des procédures civiles d’exécution, à moins qu'il n'en soit disposé autrement, le juge de l'exécution territorialement compétent, au choix du demandeur, est celui du lieu où demeure le débiteur ou celui du lieu d'exécution de la mesure. Lorsqu'une demande a été portée devant l'un de ces juges, elle ne peut l'être devant l'autre.
En l’espèce, les parties sollicitent d’un commun accord le renvoi de l’affaire devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Saint-Pierre.
Monsieur [T] [R] et Madame [S] [R] étant domicilié au [Adresse 3] et la saisie-attribution contestée ayant été pratiquée entre les mains de la CRCAM de Saint-Leu, il y a lieu de se déclarer incompétent au profit du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Saint-Pierre territorialement compétent.
Les demandes des parties et les dépens de l’instance seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l'exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
SE DÉCLARE INCOMPÉTENT territorialement au profit du juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Saint-Pierre.
DIT que le dossier de l'affaire sera transmis à la juridiction compétente à défaut d'appel dans le délai 15 jours à compter de la notification de la présente décision.
RÉSERVE à statuer sur l'intégralité des demandes.
RÉSERVE les dépens.
LE GREFFIER LE JUGE DE L'EXECUTION
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