Cour de cassation, 17 octobre 1991. 88-10.864
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-10.864
Date de décision :
17 octobre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Pierre Y..., demeurant Notre-Dame d'Aliermont à Saint-Nicolas d'Aliermont (Seine-Maritime),
en cassation d'un arrêt rendu le 1er décembre 1987 par la cour d'appel de Rouen (Chambre sociale), au profit de :
1°) M. Achille B..., demeurant Realcamp à Blangy le Chateau (Seine-Maritime),
2°) la Caisse primaire d'assurance maladie de Dieppe, dont le siège est ... (Seine-Maritime),
3°) la Caisse d'assurance maladie des professions libérales "Provinces", dont le siège est ... (11e),
4°) la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales de Haute Normandie, dont le siège est Cité Administrative rue Saint Sever à Rouen (Seine-Maritime),
défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 4 juillet 1991, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Leblanc, conseiller rapporteur, MM. Z..., C..., Hanne, Berthéas, Lesage, conseillers, Mme X..., M. A..., Mmes Bignon, Chaussade, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Leblanc, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Y..., de Me Roger, avocat de M. B..., de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie de Dieppe, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :
Attendu que M. B... est entré le 1er octobre 1972 au service de M. Y... en qualité d'expert automobile stagiaire salarié ; qu'à compter du 1er mars 1977, il a été convenu entre les intéressés que M. B... ne percevrait plus de salaire et rétrocéderait à M. Y... 50 % des honoraires qu'il percevait pour l'accomplissement des missions d'expertise que ce dernier lui confierait ; qu'à la suite d'un contrôle effectué le 29 mai 1979 au sein du cabinet de M.
Y...
, l'URSSAF a pris une décision d'affiliation de M. B... au régime général de la sécurité sociale à compter du 1er mars 1977 ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Rouen, 1er décembre 1987) d'avoir maintenu cette décision alors, d'une part, qu'il n'apparaît ni des mentions de l'arrêt attaqué ni du dossier de
la procédure que les attestations sur lesquelles les juges se sont fondés pour dire que M. B... était uni à M. Y... par un lien de subordination, aient été communiquées à M. Y... ou que celui-ci ait eu connaissance de leur production, qu'ainsi, la cour d'appel a violé l'article 132 du nouveau Code de procédure civile, alors, d'autre part, que M. Y... faisait valoir dans ses conclusions d'appel, sans être démenti par M. B..., que celui-ci payait la patente puis la taxe professionnelle à titre personnel, réglait les cotisations de travailleurs indépendants, et avait souscrit un contrat d'assurance de responsabilité professionnelle à titre personnel ; que l'ensemble de ces éléments étaient de nature à établir la parfaite indépendance de M. B... à l'égard de M. Y... dans l'exécution de son travail, de sorte qu'en statuant sans examiner leur incidence sur la situation de l'intéressé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 241 du Code de la sécurité sociale (ancien) ; Mais attendu, d'une part, que s'agissant d'une procédure orale, les documents sur lesquels se sont appuyés les juges sont présumés avoir été communiqués et contradictoirement débattus ; que d'autre part, ayant relevé que M. B... était expert stagiaire et travaillait sous la subordination et le contrôle de M. Y... qui lui confiait des missions, la cour d'appel qui n'avait pas à s'expliquer sur le régime fiscal de la rémunération versée au stagiaire, a légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 241 devenu L. 311-2 du Code de la sécurité sociale ; Sur le second moyen :
Attendu qu'il est également fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir fixé au 1er mars 1977 le point de départ de l'affiliation de M. B... au régime général de la sécurité sociale, alors qu'il est constant qu'il était affilié, depuis le mois de mars 1977, à la Caisse d'assurance maladie des professions libérales Province, et que c'est au mois de juin 1979 que la Caisse primaire d'assurance maladie prenait la décision d'assujettir l'intéressé au régime général de la sécurité sociale, que l'appartenance au régime des travailleurs non salariés ne peut être remise en question rétroactivement, de sorte qu'en faisant prendre effet à l'affiliation litigieuse à une date antérieure, la cour d'appel a violé l'article L. 241 du Code de la sécurité sociale (ancien) ; Mais attendu que l'adhésion au régime des travailleurs non salariés ne pouvant faire obstacle à un rattachement rétroactif au régime général de la sécurité sociale qu'à la condition d'être intervenue à la fois pour les risques maladie et vieillesse et n'étant pas allégué devant les juges du fond que M. B... s'était affilié et cotisait à une caisse d'assurance vieillesse de travailleurs non salariés, le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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