Cour de cassation, 12 décembre 1994. 90-11.367
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-11.367
Date de décision :
12 décembre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Société des carrières alpines de diorite (SCAD), dont le siège social est ... (Hautes-Alpes), en cassation d'un arrêt rendu le 20 décembre 1989 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), au profit de M. X..., Léon Y..., demeurant quartier de la Gare à Blaigny, Veynes (Hautes-Alpes), défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 novembre 1994, où étaient présents : M. Michaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Colcombet, conseiller rapporteur, MM. Chevreau, Dorly, Mme Solange Gautier, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Colcombet, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la Société des carrières alpines de diorite, de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 20 décembre 1989), que la Société des carrières alpines de diorite (SCAD) a été condamnée à indemniser M. Y..., propriétaire d'un fonds rural voisin, du préjudice causé par des poussières en provenance de la carrière ;
qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que, d'une part, la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire, retenir que le préjudice subi par M. Y... était lié à la baisse du rendement de sa production et de la valeur marchande de ses récoltes et constater que M. Y..., âgé de 70 ans, avait cessé son activité agricole ; qu'en se fondant sur ces motifs contradictoires, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que le rapport d'expertise ne saurait suppléer la carence des parties dans l'évaluation du préjudice qu'elles invoquent, dès lors que, pour cette évaluation, l'expert s'était livré à un calcul qu'il a reconnu être totalement théorique, faute de justification ; que la seule allégation, même corroborée par le rapport d'expertise, selon laquelle les poussières auraient contrarié les récoltes fruitières et herbagères, ne pouvait permettre aux juges du fond de se prononcer sur l'étendue du préjudice réellement subi par M. Y..., sur lequel celui-ci n'avait pas fourni le moindre élément concret ;
qu'il s'ensuit qu'en condamnant la SCAD à réparer un préjudice purement hypothétique, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ; alors, enfin, que le trouble de voisinage n'engage la responsabilité de son auteur que s'il est anormal ; qu'en condamnant la SCAD à réparer les conséquences des troubles qu'elle a fait subir à l'exploitation de M. Y..., sans en constater l'anormalité, mais en relevant au contraire l'incidence, somme toute limitée de la pollution incriminée, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel a retenu que l'empoussiérage avait chargé de boue les eaux d'irrigation, ce qui avait nui au rendement des récoltes et que l'incidence de la poussière était remarquable en juillet, août et septembre, période relativement sèche, sans lessivage suffisant par les pluies, correspondant aux fenaisons et à la cueillette des fruits ; qu'ayant ainsi caractérisé le trouble anormal de voisinage et l'existence d'un préjudice, la cour d'appel a, sans se contredire, retenu que la réparation de ce préjudice devait être limitée du fait que M. Y..., domicilié sur sa propriété, avait cessé son activité agricole ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Société des carrières alpines de diorite (SCAD), envers le trésorier-payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze décembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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