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Cour de cassation, 04 décembre 1990. 89-12.241

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-12.241

Date de décision :

4 décembre 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Compagnie Préservatrice foncière, société anonyme d'assurances, dont le siège est à Puteaux (Hauts-de-Seine), 1, Cours Michelet, La Défense 10, représentée par son président-directeur général en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 19 décembre 1988 par la cour d'appel de Toulouse (3e chambre civile, au profit de : 1°/ la Mutuelle assurance artisanale de France (MAAF), société d'assurances à forme mutuelle, dont le siège est à Niort (Deux-Sèvres), Chaban de Chauray, 2°/ M. Robert Z..., demeurant à Lons (Pyrénées-Atlantiques), route de Bayonne, 3°/ la Société industrielle de Rochebonne Caravelair, société anonyme, dont le siège est à Tournon (Ardèche), route de Lamastre, 4°/ la société Alko France, dont le siège est à Woertz (Bas-Rhin), route de Lembach, 5°/ M. Louis A..., 6°/ Mme Claude X..., épouse A..., 7°/ M. Marc A..., tous trois demeurant à Jurançon (Pyrénées-Atlantiques), rue du Gave, Uzos, 8°/ la Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France (MACIF), société d'assurances à forme mutuelle, dont le siège est à Agen (Lot-et-Garonne), ..., 9°/ la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des PyrénéesAtlantiques, dont le siège est à Pau (Pyrénées-Atlantiques), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 octobre 1990, où étaient présents : M. Camille Bernard, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Thierry, rapporteur, M. Massip, conseiller, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Thierry, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la compagnie Préservatrice foncière, de Me Baraduc-Benabent, avocat de la MAAF, de Me Brouchot, avocat de M. Z..., de Me Boulloche, avocat de la Société industrielle de Rochebonne Y..., de la SCP Boré et Xavier, avocat des consorts A... et de la MACIF, les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, le 27 janvier 1976, M. A... a acheté à M. Z..., vendeur professionnel, une caravane montée par la Société industrielle de Rochebonne Y..., et dont les essieux dotés de frein à inertie avaient été fabriqués par la société Alko France ; que, le 31 juillet 1981, alors qu'il se trouvait au volant d'une Peugeot 404 tractant la caravane, l'acquéreur a eu un accident qu'après expertise le tribunal a imputé à un vice caché affectant le tambour du frein arrière gauche de ladite caravane, vice caché datant de la fabrication de la pièce ; que l'arrêt attaqué a condamné in solidum la société Alko France, la Société industrielle de Rochebonne Y... et M. Z... à payer divers dommages-intérêts aux époux B... et à leur fils Marc, a débouté M. Z... de son recours en garantie contre la MAAF, mais lui a accordé la garantie de la compagnie Préservatrice foncière ; Sur le premier moyen : Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour débouter M. Z... de son recours en garantie contre la MAAF, la cour d'appel énonce que les modalités de cette garantie figurent bien dans l'article 46-B des conditions générales applicables au 20 mars 1981 et produites aux débats, mais que, faute de versement au dossier des conditions générales applicables au 1er avril 1977, date de prise d'effet du contrat d'assurance souscrit par M. Z... auprès de la MAAF, il est impossible de vérifier si cet article 46-B figure également dans les conditions générales de 1977, de telle sorte que l'assureur doit être mis hors de cause ; Attendu qu'en statuant ainsi, en soulevant d'office le moyen tiré de l'applicabilité de l'article 46-B, sans inviter les parties à s'expliquer sur ce point, l'arrêt attaqué a violé le texte susvisé ; Sur le second moyen : Vu l'article 1641 du Code civil ; Attendu que pour débouter également M. Z... de son action en garantie contre son propre vendeur, la Société industrielle de Rochebonne Y..., la cour d'appel énonce "qu'il ne peut exister, entre professionnels, de vices cachés, chacun, en raison même de sa spécialité, devant être à même de découvrir ceux-ci" ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si, au moment ou après la livraison de la caravane litigieuse, l'acquéreur professionnel Z... pouvait déceler le vice caché affectant le système de freinage du véhicule, l'arrêt attaqué a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit et jugé que la compagnie La Préservatrice devrait garantir M. Z... des condamnations mises à sa charge, l'arrêt rendu le 19 décembre 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ; Condamne les défendeurs, envers la compagnie Préservatrice foncière, aux dépens liquidés à la somme de cent quatre vingt francs vingt huit centimes et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Toulouse, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé à l'audience publique du quatre décembre mil neuf cent quatre vingt dix, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.

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