Cour d'appel, 10 juillet 2025. 24/00323
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/00323
Date de décision :
10 juillet 2025
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ARRET N° 223.
N° RG 24/00323 - N° Portalis DBV6-V-B7I-BIR6I
AFFAIRE :
Mme [G] [O] [F] [A]
C/
M. [X] [A], Mme [U] [A]
CB/LM
Autres demandes en matière de succession
Grosse délivrée aux avocats
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
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ARRET DU 10 JUILLET 2025
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Le DIX JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ la chambre civile a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Madame [G] [O] [F] [A]
née le [Date naissance 5] 1964 à [Localité 13] (87), demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Marine BONNAUD-LANGLOYS, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANTE d'une décision rendue le 04 AVRIL 2024 par le PRESIDENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES
ET :
Monsieur [X] [A]
né le [Date naissance 8] 1969 à [Localité 13] (87), demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Frédéric LONGEAGNE, avocat au barreau de LIMOGES
Madame [U] [A]
née le [Date naissance 7] 1967 à [Localité 13] (87), demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Dorothée LEBOUC, avocat au barreau de LIMOGES
INTIMES
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Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l'affaire a été fixée à l'audience du 12 Juin 2025. L'ordonnance de clôture a été rendue le 07 mai 2025.
La Cour étant composée de Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, de Monsieur Gérard SOURY et de Madame Stéphanie GASNIER, Conseillers, assistés de Madame Line MALLEVERGNE, Greffier. A cette audience, Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, a été entendu en son rapport, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Puis Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 10 Juillet 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
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LA COUR
RG 24 / 0323 [A]
EXPOSE DU LITIGE
Vu le jugement rendu le 27 janvier 2022 par le Tribunal Judiciaire de LIMOGES ayant ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de Monsieur [E] [A] décédé le [Date décès 2] 2020 en laissant pour lui succéder ses trois enfants [G], [U] et [X] [A], et désigné pour procéder auxdites opérations Maître [M] [C], Notaire à [Localité 13] ;
Vu le jugement rendu le 4 avril 2024 par le Tribunal Judiciaire de LIMOGES, qui statuant sur un désaccord opposant les successibles de Monsieur [E] [A] quant au sort à réserver à plusieurs immeubles successoraux indivis, et quant à la désignation d'un mandataire aux fins de procéder aux opérations de liquidation de la SA [A], a notamment :
- autorisé les Consorts [X] et [U] [A] à vendre seuls et sans l'intervention de leur soeur [G] [A]
* les immeubles suivants
° l'immeuble situé à [Adresse 14], Section DY N° [Cadastre 9]
° l'immeuble situé à [Adresse 11], cadastré Section PS N° [Cadastre 4]
° une parcelle de terrain située à [Localité 15]
* les pièces d'or détenues et expertisées par Maître [T], Commissaire-Priseur
- désigné Monsieur [N] [H] en qualité de représentant de la SA [A] dans les opérations de liquidation à venir de cette société, et dit que Monsieur [X] [A] et Madame [U] [A] devront verser une provision de 2000 € à valoir sur la taxation des frais de Monsieur [N] [H], et ce dans un délai de deux mois, sous peine de caducité de la présente désignation
- débouté Madame [G] [A] de l'intégralité de ses demandes
- débouté les Consorts [X] et [U] [A] de leurs demandes indemnitaires (paiement de dommages et intérêts, et d'indemnité au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile)
- dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage, et qu'ils seront répartis sur les parts des trois héritiers ;
Vu l'appel interjeté contre cette décision par Madame [G] [A] selon déclaration d'appel faite le 25 avril 2024, et dirigée à l'encontre de ses cohéritiers, à savoir son frère [X] [A] et sa soeur [U] [A] ;
Vu les conclusions respectivement déposées le 18 juillet 2024 par Madame [G] [A], le 31 juillet 2024 par Monsieur [X] [A] et le 28 mars 2025 par Madame [U] [A], pour demander à la Cour :
- d'homologuer le protocole d'accord conclu entre elles après rapprochement intervenu entre elles en cause d'appel
- de constater l'extinction de l'instance d'appel et le dessaisissement de la Cour
- de dire que chaque partie conservera la charge de ses propres frais et dépens ;
MOTIFS DE LA DECISION :
Le protocole transactionnel signé par les trois parties sera homologué conformément à leur demande conjointe et expresse, et ce en ce qu'il comporte des concessions réciproques ayant conduit Madame [G] [A] à se désister de son appel, et amené les Consorts [X] et [U] [A] intimés, à accepter ledit désistement.
Conformément à l'accord des parties, il sera dit que chacune d'elles conservera la charge de ses propres frais et dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour d'appel statuant par décision contradictoire, mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Déclare recevable l'appel interjeté par Madame [G] [A] contre le jugement rendu le 4 avril 2024 par le Tribunal Judiciaire de LIMOGES ;
Homologue le protocole d'accord transactionnel conclu entre les parties, et signé le 10 juillet 2024 par Monsieur [X] [A], le 12 juillet 2024 par Madame [G] [A], et le 15 juillet 2024 par Madame [U] [A] ;
Confère force exécutoire à ce protocole d'accord transactionnel qui sera annexé au présent arrêt, et dit que ledit protocole se substitura au jugement déféré en ce que :
- les trois parties qui l'ont signé, ont convenu
* de faire vendre l'immeuble situé à [Localité 10] par l'intermédiaire de l'Agence [12] et de l'Agence [W] [B]
* de soumettre les pièces d'or à un partage par choix successifs (1/ 3 en valeur pour chaque membre de l'indivision)
* de financer la provision de 2000 € à valoir sur la taxation des frais de Monsieur [N] [H] au moyen de fonds de la succession
- les Consorts [X] et [U] [A] ont renoncé à se prévaloir du jugement rendu le 4 avril 2024 par le Tribunal Judiciaire de LIMOGES les ayant autorisés à vendre seuls et sans l'intervention de leur soeur [G] [A]
* les immeubles suivants
° l'immeuble situé à [Adresse 14], Section DY N° [Cadastre 9]
° l'immeuble situé à [Adresse 11], cadastré Section PS N° [Cadastre 4]
° une parcelle de terrain située à [Localité 15]
* les pièces d'or détenues et expertisées par Maître [T], Commissaire-Priseur;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres frais et dépens.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Line MALLEVERGNE. Corinne BALIAN.
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