Texte intégral
TRIBUNAL de PROXIMITE d’ARCACHON
[Adresse 6]
[Localité 1]
MINUTE:
N° RG 24/00023 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YXSA
[M] [W]
C/
S.A.R.L. SURFACE
Le
- Expéditions délivrées à-
- Me Pierre-jean DONNADILLE
-S.A.R.L. SURFACE
JUGEMENT
EN DATE DU 13 décembre 2024
PRÉSIDENT : Madame Martine TRUSSANT, Magistrat à titre temporaire chargée des fonctions de Juge des contentieux de la protection,
GREFFIER : Madame Betty BRETON, Greffier
DEMANDEUR :
Monsieur [M] [W]
né le 02 Février 1949 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Pierre-jean DONNADILLE (Avocat au barreau de BORDEAUX)
DEFENDERESSE :
S.A.R.L. SURFACE
[Adresse 4]
[Localité 2]
Absente
DÉBATS :
Audience publique en date du 22 Octobre 2024
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
QUALIFICATION DU JUGEMENT :
Réputé contradictoire
EXPOSÉ DU LITIGE :
Les 7 septembre 2019 et 12 octobre 2019, la S.A.R.L SURFACE a établi deux factures pour le compte de Monsieur [M] [W] , d’un montant total de 6954,53€ correspondant à la réalisation de travaux de réfection du sol dans don immeuble à usage d'habitation situé [Adresse 7] à [Localité 1]
Les factures ont été intégralement payées par Monsieur [M] [W] .
Déplorant des travaux mal faits, Monsieur [M] [W] a fait réaliser le 18 août 2022 une expertise amiable au terme de laquelle il a été constatée des traces noires au droit de passage dans le cellier, des délitements de la couche de finition teintée de la résine du sol au droit des plinthes de la cuisine, également des délitements de la pellicule de finition dans le séjour au centre de la pièce.
Considérant que les désordres constatés par l'expert amiable étaient imputables à la S.A.R.L SURFACE, Monsieur [M] [W] a mis en demeure la S.A.R.L SURFACE avant assignation d' avoir à effectuer les réparations.
Il a également saisi le conciliateur de justice a l'effet de privilégier une résolution amiable du litige.
Le 5 mai 2023, le conciliateur de justice a dressé un procès-verbal de carence en l'absence de la S.A.R.L SURFACE à la réunion de tentative de conciliation.
Monsieur [M] [W] a, par acte du 03 octobre 2023, assigné, devant le tribunal de proximité d' ARCACHON,la S.A.R.L SURFACE d’avoir à comparaître pour l'audience du 9 février 2024 aux fins de :
Avant dire droit
-ordonner l'organisation d'une mesure d'expertise avec mission habituelle de déterminer les responsabilités et chiffrer les mesures réparatoires
A titre principal
-Condamner la S.A.R.L SURFACE au paiement de la somme de 6954,53€, TTC au titre de la réduction du prix en raison de l'inexécution partielle de l'obligation de la S.A.R.L SURFACE ;
En tout état de cause
-La condamner au paiement de la somme de 1000€ au titre du préjudice moral;
-La condamner au paiement de la somme de 1000€ en raison de sa résistance abusive et de sa mauvaise foi
-La condamner au paiement de la somme de 1000 € au titre du préjudice de jouissance;
-Condamner la S.A.R.L SURFACE au paiement de la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
-Condamner la S.A.R.L SURFACE aux entiers dépens de l'instance en ce compris les frais de l' expertise judiciaire .
Par décision du 9 avril 2024, le tribunal a ordonné une expertise avant dire droit avec mission habituelle à charge provisoire de Monsieur [M] [W],
A débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
et a dit que l'affaire sera rappelée au fond à l'audience du 3 septembre 2024.
L'affaire a fait l'objet de plusieurs renvois et a été appelé le 22 octobre 2024 ;
Lors de l’audience du 22 octobre 2024, l'affaire a été plaidée. Monsieur [M] [W], représenté par son conseil a maintenu ses demandes sauf a fixer le montant de la réduction du prix en raison de l'inexécution partielle de l'obligation de la S.A.R.L SURFACE à 8000 €.
Régulièrement assignée à domicile, la S.A.R.L SURFACE n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience ainsi qu'aux prétentions orales telles qu'elles sont rappelées ci-dessus.
L'affaire a été mise en délibéré au 13 décembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la non comparution
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
la S.A.R.L.SURFACE non comparant a été régulièrement assignée le 9 février 2024. Elle a disposé d’un temps suffisant pour organiser sa défense, il y a donc lieu de statuer par jugement réputée contradictoire.
Sur la demande de réduction du prix réclamé.
En droit, les dispositions de l'article 1792 du code civil précise que « tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère. »
L’article 1104 du code civil énonce que : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public. ».
L’article 1217 du code civil dispose que « la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement peut
refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation
poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation
obtenir la réduction du prix
provoquer la résolution du contrat
demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées et des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. »
Le créancier dispose donc du droit d'obtenir la réduction du prix lorsque le débiteur n'a pas fourni une prestation de qualité attendue.
A l’appui de ses prétentions, Monsieur [M] [W] produit les pièces suivantes :
-Devis des 21 et 08/09/2022.
-Factures de l a S.A.R.L SURFACE des 17 septembre et 12 octobre 2019 ;
-Mails des 14/01/2021 et 14/06/2021 ;
-Lettre recommandée AR de mise en demeure de Monsieur [M] [W] à la S.A.R.L SURFACE du 01/03/2022 ;
-Constat de carence du conciliateur de justice du 05/05/2023
-Jugement du 9 avril 2024 ;
-Rapport d'expertise judiciaire du 01/08/2024 ainsi que des photos ;
En l’espèce,
L' expert judiciaire dans son rapport du 1er août 2024 a constaté la réalité des désordres au sol et la quantité importante de plaques d'effritement du sol dans la cuisine, le cellier, la salle d'eau, le hall d'entrée, le salon et la salle à manger dans l'habitation du requérant.
Il a conclu que les désordres sont directement liés à un manque de préparation soignée et d'un défaut d'application du primaire d'accrochage et donc de l'adhérence du produit.
L' expert en conclu que le travail effectué par la S.A.R.L. SURFACE ne correspond pas aux recommandations des règles de l' art et a chiffré le préjudice à 29760 € ;
Les travaux de remise en état consistant à l'enlèvement du vernis existant,le ponçage des sols, le nettoyage des poussières, l' application primaire, la fourniture et la pose de béton ciré 2 couches.
Il ressort des différentes pièces communiquées que la responsabilité de la S.A.R.L. SURFACE est pleine et entière dans la réalisation des travaux qu'elle a réalisés pour le compte de Monsieur [M] [W]
L’action en justice menée par le demandeur sur le fondement de l'article 1217 du code civil est donc fondée.
Non comparant à l’audience, la S.A.R.L.SURFACE n’apporte pas la preuve contraire ni ne fournit d’explications ou de justifications quant aux raisons des désordres et sur les malfaçons relevées préalablement par l’expert amiable et par l' expert judiciaire.
Monsieur [M] [W] évalue justement le montant de la réduction du prix à hauteur de 8000 €.
En conséquence en application de l’article 1217 du code civil, la S.A.R.L. SURFACE sera condamnée à payer à Monsieur [M] [W] la somme de 8000€ au titre de la réduction du prix.
Sur les dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance
Monsieur [M] [W] sollicitent 1000€ au titre du préjudice de jouissance. Il explique qu'il a du déménager son mobilier et libérer les lieux à deux reprises pour effectuer la réfection du sol.
Il n'a pu jouir normalement de son domicile.
Cela lui a nécessairement causé un trouble de jouissance .
La demande de Monsieur [M] [W] est fondée.
Aussi la S.A.R.L. SURFACE sera condamnée à verser à Monsieur [M] [W] la somme de 1000 € au titre des dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive et de la mauvaise foi
Monsieur [M] [W] sollicite au titre de la résistance abusive de la S.A.R.L. SURFACE et de sa mauvaise foi une somme de 1000 € de dommages et intérêts.
Il fait valoir que la défenderesse a reconnu sa responsabilité en procédant à deux reprises à son obligation de résultat sans pour autant donner satisfaction. Que par la suite, elle s'est désintéressé du problème.
Qu'elle ne s'est pas présentée à la tentative de conciliation du 5 mai 2023, que son silence est constitutif d'une mauvaise foi évidente.
Cependant, le demandeur ne justifie pas de la mauvaise foi ni la résistance abusive de la S.A.R.L. SURFACE dans la réfection des désordres constatés.
Monsieur [M] [W] sera débouté de sa demande.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [M] [W] les frais irrépétibles qu’ils ont dû engager pour faire valoir leurs droits, aussi convient-il de condamner la S.A.R.L. SURFACE à lui payer la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile qui dispose que « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie »,la S.A.R.L. SURFACE sera condamnée aux entiers dépens en ce compris des frais d’expertise judiciaires.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la S.A.R.L. SURFACE à payer à Monsieur [M] [W] la somme de 8000€ TTC au titre de la réduction du prix ;
CONDAMNE la S.A.R.L. SURFACE à payer à Monsieur [M] [W] la somme de 1000€ TTC de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance;
DEBOUTE Monsieur [M] [W] du surplus des demandes ;
CONDAMNE la S.A.R.L. SURFACE à payer à Monsieur [M] [W] la somme de 1000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE la S.A.R.L. SURFACE aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaires.
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE
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