Cour de cassation, 11 octobre 1990. 87-16.524
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-16.524
Date de décision :
11 octobre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée SICCOM, dont le siège social est zone industrielle L'Eglantier, bâtiment 1 à Lisses, Evry (Essonne),
en cassation d'un arrêt rendu le 7 mai 1987 par la cour d'appel de Paris (4e chambre, section B), au profit de :
1°/ M. Jérôme Y..., demeurant ... (Essonne),
2°/ La société à responsabilité limitée Commerciale et industrielle Marsac-Bouvet (CIMB), dont le siège social est ... à Paray-Vieille Poste (Essonne),
défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 18 juillet 1990, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Zakine, Monboisse, conseillers, MM. X..., Aragon-Brunet, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Laurent-Atthalin, les observations de la SCP Defrenois et Lévis, avocat de la société SICCOM, de la SCP Lemaître et Monod, avocat de M. Y... et de la société Commerciale et industrielle Marsac-Bouvet (CIMB), les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y..., entré au service de la société SICCOM en mai 1982, a démissionné le 21 octobre 1983 ; que, le 31 octobre, il a déposé les statuts d'une société concurrente, la société Commerciale et industrielle Marsac-Bouvet (CIMB) ; que, le 2 novembre, la société SICCOM l'a "licencié" pour faute grave ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande qui tendait à la condamnation de son ancien salarié à lui payer une somme à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice commercial subi par elle du fait d'actes de concurrence déloyale, alors, selon le moyen, que, d'une part, si pendant la durée du contrat de travail, le salarié a la possibilité de constituer une société concurrente de celle de son employeur, il ne peut en revanche, jusqu'à l'expiration de son contrat, se livrer à aucun acte d'exploitation et de concurrence en liaison avec cette activité future ; qu'en l'espèce, l'arrêt constate que, parallèlement à la
constitution d'une société concurrente de la société SICCOM, et alors qu'il se trouvait toujours au service de cette dernière, M. Y... a, pour son propre compte, photocopié le fichier client de son employeur et pris des contacts commerciaux, notamment aux fins de fabrication, avec diverses sociétés de modélisme ; qu'en refusant la qualification de faute à ces agissements commis par le salarié en violation de son obligation de non-concurrence, la cour d'appel a violé les articles 1147 du Code civil et L. 121-1 du Code du travail ; alors que, d'autre part, en s'abstenant de rechercher si ces actes de concurrence, qu'ils aient ou non été suivis d'effet, n'avaient pas été générateurs d'un trouble commercial, en soi constitutif d'un préjudice, dont la société SICCOM était en droit d'obtenir réparation, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1147 du Code civil et L. 121-1 du Code du travail ; alors qu'enfin, en s'abstenant d'indemniser le préjudice dont elle constatait l'existence, tiré de l'activité déployée par M. Y... pour le compte de la société COMO, la cour d'appel a violé les articles 1147 du Code civil et L. 121-1 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel ayant relevé que la photocopie du fichier clients de la société SICCOM, détenue par M. Y..., avait été restituée à celle-ci lors de l'entretien préalable, a retenu qu'il n'était pas établi que M. Y... en avait fait un usage contraire aux intérêts de la société SICCOM, et que si M. Y... avait pris des contacts avec des fournisseurs de la société SICCOM avant la rupture de son contrat de travail, ces contacts n'avaient causé aucun préjudice à cette société ; Qu'elle a ainsi justifié sa décision ; Que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen :
Attendu que la société reproche encore à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. Y... une indemnité en réparation de son préjudice moral consécutif à un acte de dénigrement, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en l'état des constatations de l'arrêt établissant que M. Y... s'était livré à des actes de concurrence constitutifs d'une faute grave, l'arrêt sera cassé par voie de conséquence de la cassation qui ne manquera pas d'être prononcée sur le premier moyen de cassation ; alors, d'autre part, qu'en s'abstenant de rechercher si M. Y..., par son comportement gravement fautif, eu égard à l'obligation de non-concurrence dont il était redevable envers son employeur, n'avait pas été lui-même à l'origine du
préjudice moral dont il se prévalait, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1147 du Code civil et L. 121-1 du Code du travail ;
Mais attendu, d'une part, que le rejet du premier moyen rend le second moyen inopérant en sa première branche ; Attendu, d'autre part, que la cour d'appel, procédant à la recherche prétendument omise, a retenu que la société SICCOM avait commis, à l'encontre de M. Y..., des actes de dénigrement qu'aucune circonstance ne justifiait ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Mais sur le troisième moyen :
Vu l'article 554 du nouveau Code de procédure civile, ensemble les articles 565 et 566 du même code ; Attendu qu'il résulte de ces textes que si peuvent intervenir en cause d'appel, dès lors qu'elles y ont un intérêt, les personnes qui n'ont été ni parties ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité, c'est à la condition que l'intervenant en cause d'appel n'instaure pas un litige nouveau ; Attendu que M. Y... a réclamé, en première instance, à titre reconventionnel à la société SICCOM des dommages-intérêts pour préjudice moral et commercial ; que les premiers juges ont décidé que le préjudice commercial évoqué par M. Y... ne pouvait être réclamé que par la société CIMB, qui n'était pas dans la cause ; que celle-ci est intervenue volontairement en cause d'appel et a réclamé à la société SICCOM des dommages-intérêts pour préjudice commercial ; Attendu que, pour déclarer l'intervention de la société CIMB recevable, la cour d'appel a énoncé qu'il résultait du jugement que la demande reconventionnelle de M. Y... était essentiellement motivée par des actes de dénigrement et diverses
manoeuvres pour faire échouer le projet de la société CIMB, et qu'en raison de l'existence de cette demande mal présentée et que le tribunal a déclaré partiellement mal fondée, alors qu'en droit elle était partiellement irrecevable, la cour d'appel n'était pas en présence d'un litige nouveau, mais de l'épanouissement du litige ancien ; Qu'en statuant ainsi, alors que la demande de la société CIMB, qui tendait à la réparation de son préjudice personnel, ne procédait pas directement de la demande originaire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en qu'il a déclaré la société CIMB recevable en son intervention et condamné la société SICCOM à lui payer une indemnité et une somme à titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt rendu le 7 mai 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement
composée ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
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