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Tribunal Administratif d'Orléans, 28 janvier 2025. 2500006

Juridiction :

Tribunal Administratif d'Orléans

Numéro de pourvoi :

2500006

Date de décision :

28 janvier 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 janvier 2025, M. B A, représenté par Me Samson, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 1er janvier 2025 par laquelle le ministre de l'intérieur refuse de procéder à la rectification du relevé d'information intégral relatif à son permis de conduire ; 2°) d'enjoindre à l'administration de rectifier le relevé d'information intégral du permis de conduire du requérant par le retrait de l'intégralité des mentions relatives à l'infraction du 7 août 2021 ; 3°) d'annuler la décision du 1er janvier 2025 par laquelle le ministre de l'intérieur refuse de procéder à la reconstitution de 4 points sur le capital affectant son permis de conduire ; 4°) de faire injonction à l'administration d'avoir à reconstituer le capital affectant le permis de conduire du requérant de 4 points avec effet au 4 février 2024 ; 5°) de faire injonction à l'administration d'avoir à rectifier le relevé d'information intégral du requérant en effectuant un nouveau calcul qui tiendra compte du retrait de l'intégralité des mentions relatives à l'infraction du 7 août 2021 ainsi qu'au crédit de 4 points avec effet de droit au 4 février 2024. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 janvier 2025, le ministre d'État, ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Il soutient que les mentions relatives à l'infraction du 7 août 2021 ont été supprimées et qu'à la suite d'une rectification sur le relevé d'information intégral, la décision référencée 48SI a été retirée et le permis de conduire du requérant a recouvré sa validité. Par un mémoire, enregistré le 27 janvier 2025, M. A déclare se désister purement et simplement de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné M. Girard-Ratrenaharimanga, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; (). ". 2. Par un mémoire, enregistré le 27 janvier 2025, M. A déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre d'État, ministre de l'intérieur. Fait à Orléans, le 28 janvier 2025. Le magistrat désigné, G. GIRARD-RATRENAHARIMANGA La République mande et ordonne ministre d'État, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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