Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Neubauer, dont le siège social est ... (Seine-Saint-Denis),
en cassation d'un arrêt rendu 28 mars 1989 par la cour d'appel de Paris (22e chambre A), au profit de M. Jacques X..., demeurant ..., appartement 164, Bobigny (Seine-Saint-Denis),
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 mars 1992 où étaient présents : M. Cochard, président, M. Bèque, conseiller rapporteur, MM. Saintoyant, Lecante, Waquet, Renard-Payen, Boittiaux, Pierre, Boubli, conseillers, M. Bonnet, Mme Marie, M. Laurent-Atthalin, Mmes Pams-Tatu, Kermina, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de Me Roué-Villeneuve, avocat de la société Neubauer, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 mars 1989), M. X..., qui était employé par la société Neubauer, en qualité de peintre très qualifié niveau 3, depuis le 11 janvier 1978, a été licencié pour faute grave par lettre du 2 juin 1987 ;
Attendu que la société Neubauer fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à son ancien salarié diverses sommes à titre d'indemnité de préavis, d'indemnité de congés payés sur préavis et d'indemnité de licenciement, alors, selon le pourvoi, que, d'une part, la cour d'appel avait constaté que le refus de M. X... d'exécuter l'ordre reçu constituait un acte d'insubordination, provenait d'un mouvement d'humeur de l'intéressé à raison d'un différend existant avec son employeur et de sa volonté de ne pas se laisser déborder dans son travail courant par des impératifs contradictoires, constatations qui impliquaient que le salarié avait parfaitement compris ce qui lui était demandé et qu'il avait refusé délibérément, à titre de représailles, de se plier à l'ordre reçu en s'instaurant juge de l'organisation du travail et de la priorité des tâches à accomplir ; qu'en déniant à un tel acte le caractère de faute grave, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales qu'appelaient ses propres constatations, a violé les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; et alors que, d'autre part, selon les termes clairs et précis de la lettre de M. X..., celui-ci a refusé d'exécuter l'ordre reçu en excipant à titre principal de son incompétence et de son absence de qualification pour exécuter la tâche qui lui était demandée ; qu'en omettant de prendre en considération ce refus opposé par le salarié dans l'exercice de son pouvoir de qualification des faits, la cour d'appel a dénaturé par omission la lettre susvisée et a violé l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui n'a pas dénaturé la lettre de M. X..., a fait ressortir que le caractère contradictoire des instructions données au salarié par plusieurs membres de sa hiérarchie excluait de sa part un refus délibéré de se soumettre aux
instructions de son employeur ; qu'elle a pu décider que les faits reprochés ne constituaient pas une faute grave ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne la société Neubauer, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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