Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. C... Mohamed, demeurant ... (Hauts-de-Seine),
en cassation d'un arrêt rendu le 11 mars 1986 par la cour d'appel de Versailles (11ème chambre sociale), au profit de la société anonyme USINES CHAUSSON, dont le siège est ... (Hauts-de-Seine),
défenderesse à la cassation.
LA COUR, en l'audience publique du 2 février 1989, où étaient présents :
M. Cochard, président ; M. Benhamou, conseiller rapporteur ; MM. B..., A..., D..., Hanne, conseillers ; M. X..., Mme Z..., Mme Y..., Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires ; M. Gauthier, avocat général ; Mme Collet, greffier de chambre
Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de M. C..., de la SCP Le Bret et de Lanouvelle, avocat de la société Usines Chausson, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu, selon les énonciations de l'arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 11 mars 1986), que M. C... a été engagé le 14 novembre 1956 en qualité de manutentionnaire par la société Usines Chausson ; qu'il est devenu ouvrier 2ème échelon le 16 avril 1957, puis a été employé comme "chef de presse" du 1er avril 1961 au 1er mars 1977, date à laquelle il a été victime d'un accident du travail dont la consolidation a été fixée au 8 juillet suivant et qui lui a valu l'attribution d'une rente au taux de 8 % ; qu'il a, conformément à l'avis émis par le service médical de la société, été affecté, à partir de février 1978, à l'équipe 4561 qui regroupe le personnel en cours de reclassement et a alors exercé diverses fonctions réservées à cette équipe ; que, le 4 mai 1981, il a été convoqué à un entretien préalable à son éventuel licenciement, au motif qu'il était "inadapté à tous postes de l'établissement" ; qu'avant de lui notifier son licenciement par lettre du 14 mai 1981, la société lui avait proposé un poste d'OS aux petites presses qu'il avait refusé ; qu'ayant estimé son licenciement illégal et abusif, il a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande tendant à voir condamner la société des Usines Chausson à lui verser une indemnité sur le fondement soit de l'article L. 122-32-7 du Code du travail, soit de l'article L. 122-14-4 du même code, ainsi qu'une certaine somme sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; qu'il a été débouté de l'intégralité de sa demande ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. C... de ses demandes d'indemnités, alors, selon le pourvoi, que, d'une part, après avoir implicitement mais nécessairement reconnu que la décision de licenciement de mai 1981 avait eu pour cause l'inaptitude médicalement établie depuis février 1978, la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire, déclarer ledit licenciement "totalement étranger" à l'accident du travail de 1977 et écarter l'application des règles édictées en faveur des victimes d'un accident du travail ; qu'elle a ainsi violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, l'employeur qui a reclassé un salarié accidenté ne peut trouver dans l'inaptitude prise en compte pour ledit reclassement la cause réelle et sérieuse de le licencier ensuite ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que l'inaptitude reprochée résultait de l'inaptitude médicale, conséquence de l'accident du travail ; que, dès lors, elle ne pouvait décider que ladite inadaptation justifiait la mesure de licenciement sans violer l'article L. 122-32-5 du Code du travail ; et alors, enfin, qu'aux termes de l'article L. 122-32-5 du Code du travail, l'employeur ne peut prononcer le licenciement du salarié accidenté que s'il justifie du refus par celui-ci de la proposition d'un "emploi approprié à ses capacités et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé" ; qu'en l'espèce, la cour d'appel s'est fondée sur le refus par l'intéressé d'une proposition d'emploi qui lui aurait été faite entre l'entretien préalable et la notification de son licenciement, sans rechercher si ledit emploi répondait aux critères légaux ; qu'elle a ainsi entaché sa décision d'un défaut de base légale et violé par la même le texte susvisé ; Mais attendu que la cour d'appel, qui ne s'est pas contredite, a estimé, par une appréciation souveraine des preuves, que le motif du licenciement était étranger à l'inaptitude physique partielle résultant de l'accident du travail à la suite duquel le salarié avait été reclassé au sein de l'entreprise dans un emploi approprié à sa capacité physique réduite ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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