Cour de cassation, 01 décembre 1988. 84-44.890
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
84-44.890
Date de décision :
1 décembre 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Entreprise de transports "RHIN RHONE ROUTE", dont le siège est à Velaine-en-Haye, Gondreville (Meurthe-et-Moselle), Zone commerciale B.P. 1135, agissant poursuites et diligences de son président directeur général en exercice domicilié en cette qualité audit siège social,
en cassation d'un arrêt rendu le 3 juillet 1984 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), au profit de Monsieur Y... Lucien, demeurant à Haut du Lièvre, Tour panoramique, ... (Meurthe-et-Moselle),
défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 novembre 1988, où étaient présents :
M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Leblanc, conseiller rapporteur, M. Zakine, conseiller, Mlle X..., M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Leblanc, les observations de Me Parmentier, avocat de la société Entreprise de Transports "Rhin Rhône Route", les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu qu'il résulte de la procédure que M. Y... embauché le 21 février 1981 par la société Rhin Rhône Route en qualité de chef de camionnage fut promu au poste de chef d'exploitation à l'agence de messagerie à Metz, son salaire bénéficiant alors d'une augmentation de 10 % ; que l'employeur, estimant que son salarié était inapte à gérer cette agence lui proposa de remplir de nouvelles fonctions de chef d'exploitation à Velaine mais assortit son offre de mutation d'une diminution de salaire pour ramener celui-ci au niveau qu'il avait avant sa prise de poste à Metz ; que M. Y... ayant refusé la proposition fut licencié ; que le salarié a alors saisi la juridiction prud'homale d'une demande de dommages et intérêts pour licenciement abusif ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Nancy, 3 juillet 1984), d'avoir décidé que le licenciement de M. Y... était dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors que, d'une part, le licenciement a une cause réelle et sérieuse dès lors que le changement opéré à l'initiative de l'employeur ne constitue pas une modification substantielle du contrat de travail ; qu'en se bornant à affirmer que M. Y... était fondé à refuser une réduction de rémunération correspondant aux nouvelles fonctions qui lui étaient dévolues et qu'il acceptait, pour en déduire que le licenciement consécutif à ce refus était dépourvu de cause réelle et sérieuse, sans rechercher si la modification invoquée était substantielle, l'arrêt est privé de toute base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail, alors que, d'autre part, par lettre du 26 mai 1981, l'employeur confirmait à M. Y... sa mutation à l'agence de Metz et sa promotion aux fonctions de chef d'exploitation en précisant "votre
rémunération est augmentée de 10 % à l'occasion de cette mutation" ; qu'il en résulte que l'augmentation était un avantage indissociablement lié aux nouvelles responsabilités confiées au salarié, que, dès lors, la rétrogradation du salarié justifiée par son incapacité professionnelle emportait ipso facto une réduction de sa rémunération ; que la cour d'appel ne pouvait, sans dénaturer les termes clairs et précis de cette correspondance, décider que l'augmentation était liée au seul titre de chef d'exploitation ; d'où il suit que l'arrêt a violé l'article 1134 du Code civil ; alors que, enfin, si la rupture d'un contrat de travail est imputable à l'employeur lorsqu'elle est la conséquence de la modification imposée au salarié d'un élément essentiel de son contrat, il n'en découle pas nécessairement que celle-ci n'ait pas eu une cause réelle et sérieuse ; que l'arrêt qui constatait que la mutation de M. Y... était justifiée par l'intérêt de l'entreprise et son inaptitude professionnelle, devait en déduire que le licenciement intervenu à la suite du refus de cette mutation reposait sur une cause réelle et sérieuse ; qu'en refusant de tirer les conséquences légales de ses propres constatations, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3 et L. 122-14.4 du Code du travail ; Mais attendu en premier lieu qu'il ne résulte ni des conclusions ni de l'arrêt qu'il ait été soutenu devant les juges du fond que la réduction de la rémunération ne constituait pas une modification substantielle du contrat de travail ; qu'en sa première branche le moyen est nouveau et que, mélangé de fait et de droit il est irrecevable ; Attendu en second lieu que c'est par une interprétation nécessaire des termes ambigus de la lettre du 26 mai 1981 que la cour d'appel a estimé que l'augmentation du salaire de M. Y... résultait de sa promotion comme chef d'exploitation ; qu'ensuite ayant constaté que ce titre lui avait été maintenu dans sa nouvelle affectation elle a retenu qu'il avait légitimement refusé la baisse de sa rémunération ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel, par une décision motivée, n'a fait qu'user du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, en disant que le licenciement de M. Y... ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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