Cour de cassation, 26 novembre 2002. 01-20.287
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
01-20.287
Date de décision :
26 novembre 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen relevé d'office dans les conditions de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :
Vu l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble l'article 34 de la loi n° 96-1160 du 27 décembre 1996 ;
Attendu qu'à la suite de l'annulation de l'article 1er de l'arrêté du 13 mai 1991, ayant modifié la contribution des caisses au titre du complément afférent aux frais de salles d'opération prévu par l'article R.162-32 du Code de la sécurité sociale, appliquant un coefficient de 3/5 ème pour les actes d'anesthésie, la clinique du Vert-Galant a demandé à la caisse primaire d'assurance maladie le versement de la différence entre les facturations qu'elle avait perçues pour la période du 19 mai 1991 au 31 mars 1992, en application de l'arrêté annulé, et de ce qu'elle aurait reçu sur le fondement d'un précédent arrêté du 28 décembre 1990 ; que l'article 34 de la loi du 27 décembre 1996 a validé les facturations et versements en tant qu'ils résultent de l'application de l'arrêté du 13 mai 1991 ;
Attendu que pour accueillir le recours de la clinique, le jugement attaqué retient essentiellement que celle-ci ayant présenté sa réclamation devant la caisse le 17 décembre 1996, un litige était en cours lors de la promulgation de la loi du 27 décembre 1996 ;
Qu'en statuant ainsi alors que l'action de la clinique avait été engagée devant le tribunal des affaires de sécurité sociale le 16 septembre 1997, c'est-à-dire postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 27 décembre 1996, le tribunal a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu à renvoi, la Cour de Cassation pouvant mettre fin au litige, en appliquant la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y soit besoin de statuer sur le moyen, tel qu'il figure au mémoire ampliatif :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 12 juillet 2000, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déboute la clinique du Vert-Galant de sa demande ;
Condamne la clinique du Vert-Galant aux dépens afférents à l'instance devant les juges du fond et aux dépens devant la Cour de Cassation ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la CPAM de Seine-et-Marne ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six novembre deux mille deux.
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