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Cour de cassation, 12 décembre 1990. 87-43.988

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-43.988

Date de décision :

12 décembre 1990

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Texte intégral

. Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., salarié de la société Fermière des Etablissements Tilly (SFET) et délégué syndical a refusé le changement d'affectation décidé par son employeur ; que ce dernier ayant constaté que M. X... ne s'était pas présenté à son nouveau poste a considéré ce refus comme une démission ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 18 juin 1987) d'avoir accordé des dommages-intérêts à l'intéressé, alors que la démission du salarié n'est enfermée dans aucune forme et peut résulter, de façon sérieuse et non équivoque, du refus d'accepter dans l'entreprise tout poste nouveau, ce qui équivaut à un départ volontaire ; qu'en se refusant à examiner si le changement d'affectation proposé par l'employeur, à la suite d'une réorganisation, modifiait ou non les conditions substantielles du contrat du salarié, invité à reprendre son poste initial avec un horaire tournant lui permettant d'exercer son mandat de délégué syndical, et à rechercher, par conséquent, si le refus de M. X... n'équivalait pas à une démission par départ volontaire, rendant sans objet une autorisation administrative de licenciement, comme le soutenait la société Fermière des Etablissements Tilly, l'arrêt attaqué a méconnu ses propres pouvoirs, violant ainsi les articles L. 122-4 et L. 412-18 du Code du travail ; Mais attendu que sauf manifestation de volonté non équivoque du salarié de donner sa démission le contrat de travail d'un salarié protégé ne peut être rompu que par un licenciement ; qu'il s'ensuit qu'il appartient à l'employeur d'engager la procédure de licenciement et par conséquent de demander l'autorisation de l'inspecteur du travail en cas de refus par un salarié protégé d'une modification de son contrat de travail, que celle-ci soit substantielle ou non ; que la cour d'appel, en retenant que le refus de sa mutation par le salarié ne pouvait être considéré comme une démission, a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est donc pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi

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