Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Hubert Z..., demeurant "Le Mas X...", 13980 Alleins,
en cassation d'un arrêt rendu le 6 septembre 1996 par la cour d'appel de Versailles (3e Chambre), au profit :
1 / de la société La Tuilerie immobilier, société à responsabilité limitée dont le siège est Route nationale 307, lieu-dit "La Tuilerie", 78860 Saint-Nom-la-Bretèche,
2 / de M. A...,
3 / de Mme A...,
demeurant tous deux 2, Résidence La Gaillarderie, 78590 Noisy-le-Roi, et, en tant que de besoin, ...,
4 / de M. Y..., demeurant ..., pris en sa qualité de mandataire-liquidateur de la société Habitat 78,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 janvier 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Delaroche, conseiller rapporteur, M. Sargos, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Delaroche, conseiller, les observations de la SCP Tiffreau, avocat de M. Z..., de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de la société La Tuilerie immobilier, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu qu'après avoir constaté l'infraction à la règle contractuelle par laquelle le vendeur s'était interdit de traiter directement avec tout acquéreur ayant visité les locaux avec l'agent immobilier, la cour d'appel, qui n'était pas saisie d'une demande de réduction de la clause pénale et pour laquelle cette mesure demeure une faculté, a, en faisant application pure et simple de la convention, légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Z... à payer à la société La Tuilerie immobilier la somme de 10 000 francs ;
Condamne M. Z... à une amende civile de 5 000 francs envers le Trésor public ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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