Cour de cassation, 11 décembre 1991. 91-81.132
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-81.132
Date de décision :
11 décembre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze décembre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire NIVOSE, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Joseph,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, chambre correctionnelle, en date du 3 décembre 1990, qui, pour infraction à la législation sur les stupéfiants, l'a condamné à 3 ans d'emprisonnement avec sursis et à une amende de 30 000 francs ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 626, L. 627, R. 5166 du Code de la santé publique, 593 du Code de procédure pénale, d défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable d'infraction à la législation sur les stupéfiants ;
"au seul motif que le prévenu était formellement mis en cause par Hidalgo A..., lequel a déclaré l'avoir approvisionné en quantités importantes, ainsi que par Juan C..., avec lequel il s'entretenait téléphoniquement de ce trafic ;
"alors que doit être cassé pour insuffisance de motifs l'arrêt qui fonde sa décision sur des témoignages suspects de coïnculpés, et ne relève aucun élément de preuve propre à asseoir la culpabilité du prévenu" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement dont il adopte les motifs, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que les juges du fond ont caractérisé, sans insuffisance, en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, les délits d'usage et de trafic de stupéfiant dont ils ont déclaré Joseph X... coupable ;
Que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ;
Mais sur le moyen relevé d'office pris de la violation des articles 462, 486 et 592 du Code de procédure pénale ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que seuls doivent participer au délibéré, les magistrats du siège qui, ayant assisté aux débats, concourent à la décision ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que, sur appel du ministère public contre les dispositions d'un jugement du tribunal correctionnel, l'affaire a été audiencée devant la cour d'appel qui, après rapport de son président, a consacré aux débats, réquisitions et plaidoiries l'audience publique du 12 novembre 1990 ; que l'affaire a été mise en délibéré et renvoyée pour le prononcé à l'audience du 3 décembre 1990 ; que l'arrêt énonce enfin qu'étaient "présents lors des débats et du d délibéré M. le président Pancrazi, M. Z..., Mme Cimamonti, conseillers, M. Y..., substitut général et M. B... de Saint-Pern, greffier" ;
Attendu qu'en l'état de ces mentions desquelles il résulte que le représentant du ministère public et le greffier auraient assisté au
délibéré des magistrats du siège, l'arrêt attaqué qui a méconnu les susvisés encourt la cassation ;
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 3 décembre 1990, en toutes ses dispositions concernant le seul demandeur au pourvoi, toutes autres dispositions dudit arrêt étant expressément maintenues, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi, dans la limite de la cassation prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Nivôse conseiller rapporteur, MM. Diémer, Malibert, Guth, Guilloux, Massé, Fabre, Pinsseau, Jorda conseillers de la chambre, M. Perfetti avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
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