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Cour d'appel, 21 novembre 2024. 23/02152

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/02152

Date de décision :

21 novembre 2024

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Texte intégral

C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S CHAMBRE SOCIALE - A - Section 2 PRUD'HOMMES Exp +GROSSES le 21 NOVEMBRE 2024 à la SELARL LESIMPLE-COUTELIER & PIRES la SCP THAUMAS AVOCATS ASSOCIES XA ARRÊT du : 21 NOVEMBRE 2024 MINUTE N° : - 24 N° RG 23/02152 - N° Portalis DBVN-V-B7H-G3JW DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE TOURS en date du 28 Juillet 2023 - Section : COMMERCE APPELANTE : Madame [U] [O] née le 28 Mars 1970 à [Localité 4] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Catherine LESIMPLE-COUTELIER de la SELARL LESIMPLE-COUTELIER & PIRES, avocat au barreau de TOURS ET INTIMÉE : Entreprise ENTREPRISE [F] [H] [Adresse 3] [Localité 2] représentée par Me Sofia VIGNEUX de la SCP THAUMAS AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de TOURS Ordonnance de clôture : 19 JUILLET 2024 Audience publique du 24 Septembre 2024 tenue par Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller, et ce, en l'absence d'opposition des parties, assisté lors des débats de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier, Après délibéré au cours duquel Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller a rendu compte des débats à la Cour composée de : Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité, Monsieur Xavier AUGIRON, conseiller, Monsieur Jean-Michel AUGUSTIN, magistrat honoraire juridictionnel,conseiller, Puis le 21 Novembre 2024, Mme Laurence DUVALLET, présidente de Chambre, présidente de la collégialité, assistée de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. FAITS ET PROCÉDURE Mme [U] [O] a été engagée par le cabinet d'assurances Clouet-Fleuret, aux droits duquel vient aujourd'hui M. [H] [F], agent général GAN (EIRL), à compter du 2 décembre 2001, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée. En dernier lieu, elle exerçait les fonctions de collaborateur d'agence. Placée en arrêt de travail le 12 mars 2021, elle a été déclarée inapte à tout poste par le médecin du travail selon un avis du 5 juillet 2021, avec la mention que " l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ". Après avoir été convoquée à un entretien préalable fixé au 27 juillet 2021 et par courrier du 30 juillet 2021, M. [F] a notifié à Mme [O] son licenciement pour inaptitude d'origine non-professionnelle et impossibilité de reclassement. Mme [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Tours par requête enregistrée au greffe le 26 août 2021 aux fins de voir prononcer la nullité de son licenciement en raison d'un harcèlement moral, sollicitant diverses indemnités à ce titre, demandant à titre subsidiaire que ce licenciement soit déclaré non causé, et par ailleurs un rappel de primes. Par jugement du 28 juillet 2023, le conseil de prud'hommes de Tours a : - débouté Mme [O] de l'ensemble de ses demandes, - débouté M. [F] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens. Par déclaration formée par voie électronique le 22 août 2023, Mme [O] a relevé appel de cette décision. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Vu les dernières conclusions remises au greffe le 8 juillet 2024 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles Mme [O] demande à la Cour de : - Infirmer le jugement du Conseil de prud'hommes de Tours du 28 juillet 2023 en ce qu'il a débouté Mme [O] de l'ensemble de ses demandes, à savoir : - de sa demande de 40 000,00 euros de dommages et intérêts au titre du licenciement nul ou non causé, - de sa demande de 10 000,00 euros de dommages et intérêts au titre du harcèlement moral, - de sa demande de 10 000,00 euros de dommages et intérêts au titre de la discrimination, - de sa demande de 18 089,73 euros au titre du doublement de l'indemnité de licenciement, - de sa demande de 6 431,66 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, - de sa demande de 5 405,90 euros de dommages et intérêts au titre de la réparation de son préjudice matériel subi pendant l'arrêt maladie incluant le salaire principal et les congés payés, - de sa demande de 3 600,00 euros au titre des primes restant en souffrance 2019 et 2020 y ajoutant 360,00 euros de congés-payés, - de sa demande de 3 000,00 euros fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. Statuant à nouveau - Condamner la EIRL [F] [H], à lui payer les sommes de : - 40 000,00 euros au titre du licenciement nul ou non causé - 10 000,00 euros au titre du harcèlement moral - 10 000,00 euros au titre de la discrimination - 18 089,73 euros au titre du doublement de l'indemnité de licenciement (36 624,73 euros dus - 18 535,00 payés) - 6 431,66 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis - 5 405,90 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel subi pendant l'arrêt maladie incluant le salaire principal et les congés payés - 3 600,00 euros au titre des primes restant en souffrance 2019 et 2020 - 360,00 euros au titre des congés payés afférents - Condamner l'EIRL [F] [H] à payer à Madame [U] [O], la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile - Ordonner que les intérêts majorés et capitalisés courent à compter de la saisine du Conseil des prud'hommes conformément à l'article 1343-2 du Code civil. - Condamner l'EIRL [F] [H] à lui remettre les bulletins de paie, certificat de travail et attestation Pôle emploi rectifiés en application des dispositions qui précèdent dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement, ou passé ce délai, sous astreinte provisoire de 50 euros par document et par jour de retard, que Madame [U] [O] pourra faire liquider en sa faveur en saisissant à nouveau la présente juridiction. - Condamner l'EIRL [F] [H] aux entiers dépens qui comprendront le cas échéant les frais d'exécution forcée. Vu les dernières conclusions remises au greffe le 6 février 2024 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles M. [F] demande à la Cour de : - Confirmer le jugement rendu le 28 juillet 2024 par le conseil de Prud'hommes de Tours en toutes ses dispositions Y ajoutant : - Débouter Mme [O] de l'ensemble de ses demandes A titre subsidiaire : - Réduire à plus justes proportions les demandes indemnitaires de Mme [O] En tout état de cause : - Condamner Mme [O] au paiement de la somme de 3500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 19 juillet 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION - Sur le harcèlement moral : Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. En vertu de l'article L. 1154-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-1088 du 8 août 2016, applicable en la cause, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de laisser supposer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail. Dans l'affirmative, il appartient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Mme [O] expose qu'à partir de 2020, M. [F] s'est entouré de collaborateurs plus jeunes qu'elle et moins bien payés, qu'elle s'est retrouvée isolée de la communauté des salariés, qu'on lui a reproché son salaire élevé et qu'une modification fonctionnelle de son poste lui a été imposée, un autre salarié s'étant vu confier une partie de ses attributions. Il lui aurait alors été indiqué qu'elle " devait s'ennuyer " compte tenu de ce qu'elle n'avait rien à faire, ce qui a conduit l'employeur à lui proposer de signer un avenant à son contrat de travail prévoyant de diminuer ses heures de travail. Parallèlement, d'autres salariés étaient recrutés. Mme [O] indique que devant son refus exprimé le 12 mars 2021 d'accepter ces nouvelles conditions, M. [F] a manifesté sa colère en tenant des propos violents, et en la sommant de rentrer chez elle l'après-midi. Elle s'est alors vu prescrire un arrêt de travail compte tenu du choc émotionnel provoqué par cette scène, qui a été pris en charge au titre d'un accident du travail par le pôle social du tribunal judiciaire de Tours. Le harcèlement moral se serait poursuivi pendant son arrêt maladie puisque son salaire n'a pas été maintenu dans son intégralité contrairement au contrat de prévoyance applicable. Enfin, elle souligne qu'aucune enquête n'a été diligentée par l'employeur alors qu'elle s'est plainte de harcèlement moral auprès de lui en mai 2021. A l'appui de ses allégations, Mme [O] produit notamment un courrier que lui a adressé son employeur le 16 février 2021, auquel était joint un projet d'avenant au contrat de travail par lequel son temps de travail était réduit à 121,33 heures par mois, soit 28 heures par semaine, au lieu de 35 heures auparavant. Par courrier du 10 mars 2021, elle refusait cette proposition en indiquant que sa charge de travail ne pouvait être accomplie à temps partiel. Mme [O] indique, sans être contredite par l'employeur, qu'elle a alors eu un entretien avec M. [F] le 12 mars 2021 au matin, à la suite duquel elle a été dispensée de venir travailler l'après-midi, comme cela résulte d'un courrier dans ce sens de M. [F]. Une de ses amies, Mme [W], travaillant à côté de l'agence d'assurances, indique dans son attestation avoir trouvé Mme [O] sur le trottoir en larmes, " un petit carton posé sur le trottoir ". Mme [W] indique avoir alors accompagné Mme [O] chez le médecin, qui a établi un certificat médical indiquant : " je certifie avoir reçu le 12 mars 2021 Mme [O] vers 12 h 40 en état de stress et angoisse, avec tremblements, vomissements, hébétude ", lequel a prescrit un arrêt de travail pour stress post-traumatique. Mme [O] a consulté un psychiatre qui indique dans un certificat qu'elle a évoqué " dès le premier entretien, l'impact sur elle d'évènements indésirables survenus selon elle dans le cadre professionnel le 12 mars 2021 ". Le médecin du travail fait état dans ses notes le 15 mars 2021 des difficultés professionnelles de Mme [O] telles qu'elle les a rapportées. Mme [O] produit une attestation de son concubin. Si les digressions sur les conditions de travail de celle-ci ne peuvent pas être retenues puisqu'elles présentent nécessairement un caractère référendaire, celui-ci a constaté la dégradation de l'état de santé psychologique de sa compagne, en lien avec son activité professionnelle. C'est dans ces conditions que si la caisse primaire d'assurance maladie n'a pas entendu retenir l'existence d'un accident du travail lié aux faits du 12 mars 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Tours a jugé du contraire, estimant qu'il était démontré que Mme [O] avait subi un choc émotionnel qui, en raison de sa soudaineté, constituait un fait accidentel. La survenance de l'incident du 12 mars 2021 est ainsi établie, ainsi que son retentissement psychologique important chez Mme [O], lequel s'inscrit nécessairement dans un contexte relationnel tendu au sein de la petite équipe de l'agence d'assurances, géré par son dirigeant, depuis plusieurs semaines. Le fait que Mme [O] ait par exemple refusé de signer son dernier entretien d'évaluation du 8 février 2021 en témoigne. Les éléments invoqués par la salariée pris dans leur ensemble, et notamment des documents médicaux produits, laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail. M. [F] réplique qu'après avoir augmenté Mme [O] en juin 2019, et embauché deux collaborateurs, l'agence a connu des difficultés liées à la diminution des sinistres de dégâts des eaux et à la perte d'un gros client, de sorte qu'il a fait part à ses salariés de la nécessité de gagner en polyvalence, et notamment à Mme [O] qui jusqu'alors prenait en charge les sinistres. Cette dernière n'aurait pas apprécié ce changement d'organisation et aurait refusé de diversifier ses tâches, comme cela lui était demandé dans l'entretien d'évaluation de février 2021. Compte tenu de ce refus, une diminution de son temps de travail lui était proposée. Après le refus de Mme [O] de passer à temps partiel, M.[F] indique s'être entretenu avec elle le 12 mars 2021 pour trouver une solution, et que c'est cette dernière qui s'est emportée, ce qui visait à créer, selon lui, une situation de rupture, contestant tout propos humiliant ou rabaissant de sa part. M. [F] produit des attestations de ses deux autres salariés dont il résulte que Mme [O] était peu appréciée pour avoir adopté une attitude déplaisante à leur égard, et tenu des propos critiques vis-à-vis de M. [F]. S'agissant de la scène du 12 mars 2021, Mme [I] fait état d'une conversation " paisible du côté de M. [F] " mais que Mme [O] " était visiblement furieuse ", et qu'elle a vidé l'ensemble de son bureau et rassemblé ses affaires dans un carton, ce qu'a confirmé M.[J]. La cour constate que dans le compte-rendu d'entretien d'évaluation du 8 février 2021 les compétences de Mme [O] en matière de gestion des sinistres sont louées, mais mentionne par ailleurs que la " diminution importante du nombre d'actes nous oblige à redéfinir notre organisation " et d'emblée qu'un courrier allait lui parvenir " avec une proposition d'aménagement du temps de travail ". Il n'est aucunement mentionné la nécessité d'une diversification des tâches de Mme [O], pas plus que son refus de l'accepter. C'est dans ces conditions qu'un avenant réduisant son temps de travail à 28 heures par semaine, avec la diminution du salaire corrélative, lui était adressé, auquel elle répondait qu'elle le refusait, rappelant que la nature de ses tâches ne se limitaient pas à la gestion des sinistres, mais aussi à la comptabilité (encaissements, relances des impayés), l'accueil physique et téléphonique de la clientèle, ce qui selon elle rendait impossible leur réalisation dans le cadre d'un travail à temps partiel. Elle rappelle également qu'il avait été prévu qu'elle se " déplace en expertise afin de représenter l'agence et la faire davantage connaître ". La cour en tire la conclusion que loin de faire preuve de mauvaise volonté à faire autre chose que la gestion des sinistres, Mme [O] proposait de diversifier ses tâches comme cela lui avait été demandé. Dans ce contexte, le fait de proposer à Mme [O], salariée depuis 20 ans, une diminution de son temps de travail et corrélativement de son salaire, a pu apparaître comme une provocation. L'entretien du 12 mars 2021, malgré une attitude calme adoptée par M. [F], selon l'attestation d'une salariée, a été mal ressenti par Mme [O] qui en a subi d'importantes conséquences sur le plan de sa santé mentale. M. [F] n'établit donc en rien que les agissements qui lui sont reprochés sont exclusifs de tout harcèlement moral, et notamment pas que la modification du contrat de travail proposée à Mme [O] était justifiée par des éléments objectifs liés aux nécessités de l'entreprise, ce qui peut expliquer que l'entretien du 12 mars 2021 ait été mal vécu par celle-ci avec de lourdes conséquences sur la plan de sa santé mentale, jusqu'à ce que le médecin du travail prononce une inaptitude sans possibilité de reclassement. C'est pourquoi le jugement du conseil de prud'hommes, qui n'a pas retenu l'existence d'un tel harcèlement moral, doit être infirmé. Mme [O] sera accueillie en sa demande en paiement de dommages-intérêts pour harcèlement moral à hauteur de la somme de 5000 euros. S'agissant de la demande de dommages-intérêts pour discrimination, qui n'est d'ailleurs pas développée par Mme [O] dans le cadre de ses conclusions, le seul fait qu'elle ait été la salariée la mieux payée ne permet pas, à lui seul, de laisser supposer que c'est pour cette raison qu'un harcèlement moral a été exercé sur elle dans le but de l'écarter de l'entreprise. Cette demande sera, par voie de confirmation, rejetée. - Sur le licenciement pour inaptitude Le licenciement pour inaptitude est dépourvu de cause réelle et sérieuse lorsqu'il est démontré que l'inaptitude était consécutive à un manquement préalable de l'employeur qui l'a provoquée. Il est même nul lorsque ce sont des faits de harcèlement moral qui sont à l'origine de l'inaptitude. En l'espèce, Mme [O] invoque le harcèlement moral déjà examiné, qui serait à l'origine son inaptitude. Il vient d'être jugé que les faits de harcèlement moral invoqués par Mme [O] sont établis. Les éléments médicaux et les circonstances de la dégradation de la relation contractuelle établissement l'existence d'un lien, même partiel, entre le harcèlement moral et l'inaptitude. Dans ces conditions, la demande formée par Mme [O] visant à voir son licenciement nul sera accueillie et le jugement du conseil de prud'hommes infirmé sur ce point. L'article L.1235-3-1 du code du travail écarte l'application du barème d'indemnisation en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse prévu par l'article précédent, lorsque comme en l'espèce, le licenciement est entaché de nullité pour harcèlement moral. En ce cas, l'indemnité allouée au salarié ne peut être inférieure au salaire des 6 derniers mois. Compte tenu notamment des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à la salariée, de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à retrouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'elles résultent des pièces et des explications fournies, il y a lieu de condamner M. [F] à payer à Mme [O] la somme de 20 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul. - Sur l'origine professionnelle de l'inaptitude Le régime du licenciement diffère selon que l'origine du licenciement est professionnelle ou non, l'indemnité compensatrice égale au montant de l'indemnité de préavis, et l'indemnité spéciale de licenciement n'étant prévues par l'article L.1226-14 du code du travail qu'en cas de d'inaptitude consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle, régie par les articles L1226-10 et suivants du code du travail. L'application des règles relatives au licenciement d'un salarié pour inaptitude d'origine professionnelle n'est pas subordonnée à la reconnaissance par la caisse primaire d'assurance-maladie du lien de causalité entre l'accident ou la maladie professionnelle et l'inaptitude. Les règles relatives à l'inaptitude d'origine professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude, quel que soit le moment où elle a été constatée ou invoquée, a, au moins partiellement pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement. Mme [O] soutient que les indemnités prévues en cas de licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle sont dues, puisqu'une telle origine résulte de la décision du pôle social du tribunal judiciaire, et que l'employeur avait nécessairement connaissance de cette origine professionnelle. M. [F] rappelle qu'il pas été appelé à la procédure ayant conduit à la reconnaissance de l'incident du 12 mars 2021 en accident du travail, soulignant que la caisse primaire d'assurance maladie avait initialement refusé la prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident du travail et que le certificat médical initial ne visait pas un tel accident du travail. La cour constate que si le certificat médical de prolongation produit par M.[F] lui-même, daté du 25 mars 2021, et les suivants, mentionnent expressément l'accident du travail du 12 mars 2021, la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre-et-Loire a, par décision du 28 juin 2021, dont le courrier de notification du même jour adressé à l'employeur est produit aux débats, refusé cette prise en charge. Si cette décision a été contestée devant le pôle social du tribunal judiciaire de Tours par Mme [O], M. [F] n'a, par hypothèse, pas été mis en cause dans cette procédure dont il n'est pas établi qu'il a en eu connaissance. Ensuite, le médecin du travail n'a pas mentionné une telle origine professionnelle dans l'avis d'inaptitude qu'il a rendu le 5 juillet 2021. Ainsi, il est établi qu'au jour du licenciement, le 30 juillet 2021, l'employeur n'était pas avisé du caractère professionnel des arrêts de travail de Mme [O]. C'est pourquoi la demande d'indemnité spéciale de licenciement et la demande d'indemnité compensatrice équivalente à l'indemnité de préavis, formées par Mme [O], seront, par voie de confirmation, rejetées. - Sur la demande en paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi par Mme [O] lié à la perte de rémunération pendant la période d'arrêt de travail Mme [O] soutient qu'elle a perdu pendant son arrêt de travail jusqu'à son licenciement une rémunération d'un montant de 3215,83 euros, ainsi que ses droits à congés payés sur cette période pour un montant de 1433,48 euros. M. [F] conteste le décompte produit à cet égard par Mme [O], affirmant que cette dernière a été intégralement remplie de ses droits. La cour retient que s'agissant de la perte de salaire, le décompte produit par Mme [O] ne peut être retenu dans la mesure où les indemnités journalières versées par la caisse primaire d'assurance maladie correspondent à celles perçues par cette dernière dans le cadre de la maladie (cf : attestation de paiement du 10 janvier 2022, pièce 35), sans tenir compte de la régularisation nécessairement intervenue après la prise en charge plus avantageuse au titre de la législation professionnelle des accidents du travail consécutifs à l'accident du travail du 12 mars 2021, résultant du jugement du 25 avril 2022. C'est pourquoi la demande de Mme [O] visant au paiement de dommages-intérêts liés, selon elle, à une perte de rémunération lors de son arrêt de travail, sera, par voie de confirmation, rejetée. S'agissant de la perte au titre de l'indemnité de congés payés, l'article L.3141-5 5° prévoit que sont considérées comme périodes de travail effectif pour la détermination de la durée du congé payé, les périodes pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle, la limitation à une durée de suspension ininterrompue d'un an ayant même été écartée par un arrêt de la Cour de cassation ( Soc. 13 septembre 2023, pourvoi n°22-17.638). Dès lors en l'espèce, Mme [O] a acquis des droits à congés payés pendant son arrêt maladie à compter du 12 mars 2021 jusqu'à son licenciement, sans qu'il soit démontré que l'indemnité de congés payés mentionnée au bulletin de salaire de juillet 2021 prenne en compte cette période assimilée à du travail effectif. La demande de dommages-intérêts formée par Mme [O] à ce titre sera, par voie d'infirmation, accueillie, étant précisé qu'en application de l'article 12 du code de procédure civile, celle-ci doit s'analyser comme une demande de rappel d'indemnité de congés payés, soumise à cotisations, et non de dommages-intérêts. M. [F] sera condamné à lui payer la somme de 1433,48 euros à ce titre. - Sur la demande de rappel de prime de vacances Mme [O] réclame le paiement d'une prime de vacances, prévue par l'article 34 de la convention collective nationale des sociétés d'assurances, qui ne lui a pas été versée en 2020 et 2021, alors qu'elle lui était versée auparavant. M. [F] soutient que la convention collective applicable ne prévoit aucunement une telle prime. La cour constate que la demande de Mme [O] est fondée sur une disposition de la convention collective nationale des sociétés d'assurances du 27 mai 1992 (IDCC 1672) alors que c'est la convention collective nationale du personnel des agences générales d'assurances du 17 septembre 2019 (IDCC 2335) qui est applicable, à la relation contractuelle, comme c'est confirmé par le contrat de travail et les derniers bulletins de salaire. Cependant, les bulletins de salaire de juin 2016, 2017 et 2018 mentionnent le versement d'une telle prime, qui peut dès lors présenter un usage. Il n'en demeure pas moins que le jugement entrepris mentionne que " la partie demanderesse a indiqué lors de l'audience du 16 mai 2023 ne plus solliciter les primes de 2019 et 2020, ainsi que les congés payés afférents, ces sommes ayant été réglées ". C'est pourquoi la demande de Mme [O] formée à ce titre sera, par voie de confirmation, rejetée. - Sur la remise des documents de fin de contrat La remise des documents de fin de contrat conformes à la présente décision sera ordonnée. Aucune circonstance ne permet de considérer qu'il y ait lieu d'assortir cette disposition d'une mesure d'astreinte pour en garantir l'exécution. - Sur les intérêts légaux et la demande de capitalisation des intérêts Les sommes allouées à Mme [O] étant de nature indemnitaire, elles porteront intérêts au taux légal à compter du jour où elles ont été judiciairement fixées, soit à la date de l'arrêt. Il convient de faire droit à la demande de capitalisation des intérêts formée par le salarié dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil. - Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens L'équité commande de prononcer au profit de Mme [O] la condamnation à lui payer la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. S'agissant de la demande de condamnation aux frais d'exécution, il sera rappelé que le titre servant de fondement aux poursuites permet le recouvrement des frais de l'exécution forcée qui sont à la charge du débiteur. M. [F] sera condamné aux dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort, Infirme le jugement rendu le 28 juillet 2023 par le conseil de prud'hommes de Tours en ce qu'il a considéré que le licenciement dont Mme [U] [O] a été l'objet est pourvu d'une cause réelle et sérieuse, et en ce qu'il l'a déboutée de sa demande d'indemnité à ce titre et au titre du harcèlement moral ; Infirme ce jugement en ce qu'il a débouté Mme [U] [O] de sa demande de dommages-intérêts en raison de la perte d'une indemnité de congés payés ; Infirme ce jugement en ses dispositions relative aux dépens ; Confirme ce jugement pour le surplus ; Statuant à nouveau des chefs infirmés, et ajoutant, Dit que licenciement de Mme [U] [O] est nul ; Condamne M. [H] [F] (EIRL) à payer à Mme [U] [O] les sommes suivantes : - Dommages-intérêts pour harcèlement moral : 5000 euros - Dommages-intérêts pour licenciement nul : 20 000 euros - Solde d'indemnité de congés payés : 1433,48 euros Dit que ces sommes porteront intérêts à compter de la date de l'arrêt, avec capitalisation dans les conditions prévues par l'article 1343-2 du code civil ; Condamne M. [H] [F] (EIRL) à payer à Mme [U] [O] la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [H] [F] (EIRL) aux dépens de première instance et d'appel. Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre, président de la collégialité, et par le greffier Fanny ANDREJEWSKI-PICARD Laurence DUVALLET

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