Cour de cassation, 12 décembre 1995. 94-12.401
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-12.401
Date de décision :
12 décembre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Philippe X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 14 décembre 1993 par le tribunal de grande instance de Nanterre (2e chambre), au profit de M. le directeur général des Impôts, ministère du Budget, domicilié, ..., défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 novembre 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Poullain, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Poullain, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., de Me Goutet, avocat de M. le directeur général des Impôts, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de grance instance de Nanterre, 14 décembre 1993), que M. X... a acquis un appartement, le 16 février 1988, en payant les droits d'enregistrement au taux réduit prévu par l'article 710 du Code général des Impôts, pour s'être engagé à ne pas l'affecter à un usage autre que l'habitation pendant une durée minimale de 3 ans à compter de l'acquisition ;
qu'ayant constaté qu'il y avait exercé une activité professionnelle pendant cette durée, l'Administration a mis en recouvrement le complément des droits d'enregistrement, pour la portion de l'appartement non affectée à l'habitation, et le droit complémentaire à 6 % ;
que M. X... a assigné le directeur des services fiscaux des Hauts-de-Seine pour être déchargé de ces droits ;
Attendu que M. X... reproche au jugement d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, que lorsqu'il a acquis l'immeuble litigieux, par acte du 16 février 1988, il y exerçait une activité de conseil en entreprise, l'autre partie de l'appartement étant affectée à l'habitation et que postérieurement à cette date il avait domicilié dans les lieux une SARL de conseil en communication ;
que, cependant, dans ses conclusions il faisait expressément valoir qu'au 1er juillet 1989, information qu'il avait portée à la connaissance du vérificateur des impôts par lettre du 16 janvier 1990, l'immeuble litigieux était à nouveau entièrement affecté à l'usage d'habitation et ce dans le délai de légal de 3 ans ;
que le Tribunal avait expressément relevé que telle était bien son argumentation et avait constaté "qu'au moment de l'acquisition, M. X... exerçait dans les lieux son activité professionnelle, et ce à titre indépendant jusqu'au 30 septembre 1988, puis dans le cadre de la société Orenok jusqu'au 30 juin 1989" ;
que c'était là constater qu'à partir du 1er juillet 1989 l'appartement avait été effectivement affecté à l'usage exclusif d'habitation dans le délai légal de 3 ans ;
d'où il suit qu'en retenant pour le débouter de sa demande le seul fait qu'une activité professionnelle ait eu lieu dans l'appartement dans le délai légal, bien qu'il eût légalement constaté l'affectation de cet appartement à un usage exclusif d'habitation dans le délai légal de 3 ans après la cessation de l'activité professionnelle, le Tribunal a violé l'article 710 du Code général des Impôts ;
et alors, d'autre part, que lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'Administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente ;
que M. X... avait fait valoir dans ses conclusions que l'article 710 du Code général des Impôts visait les immeubles ou fractions d'immeuble destinées à être affectés à l'usage d'habitation, en sorte que l'engagement prévu par ce texte supposait un certain temps pour sa réalisation dès lors que l'immeuble n'était pas exclusivement affecté à l'habitation lors de son acquisition ;
qu'il en concluait que l'engagement de ne pas affecter l'immeuble à un autre usage ne pouvait s'apprécier qu'en fonction de l'utilisation effective à l'expiration du délai de 3 ans ;
qu'il invoquait au soutien de son argumentation la propre doctrine de l'Administration (BOE - 1966- 9875 n 19 et 20 et documentation administrative 7 C 1421 n 12 - 30 décembre 1987) qui avait expressément admis qu'il suffisait que l'affectation à usage d'habitation intervienne dans le délai de 3 ans pour que l'acquéreur bénéficie du taux réduit ;
d'où il suit qu'en le déboutant de ses demandes, bien qu'il se fut expressément conformé à la propre doctrine de l'Administration, le Tribunal a violé l'article L. 80 A du Livre des procédures fiscales ;
Mais attendu, en premier lieu, qu'ayant constaté que l'appartement a été affecté à un usage professionnel depuis l'acquisistion par acte du 16 février 1988 jusqu'au 30 juin 1989, le Tribunal en a exactement déduit que l'engagement d'affectation à usage d'habitation durant 3 ans à compter de l'acquisition n'avait pas été respecté et que les droits réclamés étaient dus ;
Attendu, en second lieu, que, si la doctrine administrative relève que l'exonération s'applique à des immeubles qui n'étaient pas affectés à l'usage exclusif d'habitation au jour de l'acquisition et que l'affectation que l'acquéreur se propose de donner à l'immeuble ou à la fraction d'immeuble doit seule être prise en considération, elle n'en précise pas moins, telle qu'elle était exprimée lors de l'acquisition litigieuse par l'instruction du 30 décembre 1987, qu'en dehors des cas de force majeure et de domiciliation temporaire d'une entreprise dans les conditions précisées par la loi du 21 décembre 1984, la déchéance du régime de faveur est encourue dès lors qu'à un moment quelconque au cours du délai de 3 ans, l'immeuble se trouve affecté à un usage autre que l'habitation ;
que le Tribunal, en se décidant ainsi, n'a pas méconnu les dispositions légales visées au moyen ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers M. le directeur général des Impôts, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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