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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 30 janvier 2025. 2407934

Juridiction :

Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

Numéro de pourvoi :

2407934

Date de décision :

30 janvier 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 mai 2024, M. A B, représenté par Me Pierson, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite née le 15 avril 2024 du silence gardé par le président du conseil départemental des Hauts-de-Seine, sur son recours administratif préalable, tendant à ce que lui soit délivré une carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " ; 2°) d'enjoindre au département des Hauts-de-Seine de lui délivrer une carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " sans limitation de durée sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge du département du département des Hauts-de-Seine la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative Par un mémoire en défense enregistré le 7 janvier 2025, le département des Hauts-de-Seine conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () ; 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction : 2. Il résulte de l'instruction que, une décision en date du 11 juillet 2024, le conseil départemental des Hauts-de-Seine a décidé d'accorder à M. B une carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " valable sans limitation de durée. Par suite, les concluions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte présentées par M. B sont devenues sans objet. Il n'y a dès lors plus lieu d'y statuer. Sur les frais liés au litige : 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du département des Hauts-de-Seine une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sou astreinte de la requête de M. B. Article 2 : Le département des Hauts-de-Seine versera à M. B une somme de 500 (cinq cents) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au département des Hauts-de-Seine. Copie sera adressée à la maison départementale des personnes handicapées des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 30 janvier 2025, La vice-présidente, Signé H. Lepetit-Collin La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition La greffière

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