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Cour de cassation, 11 avril 1995. 93-11.168

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-11.168

Date de décision :

11 avril 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Louis X..., demeurant ..., 2 / la société civile immobilière La Salle, dont le siège social est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 octobre 1992 par la cour d'appel de Paris (25e chambre, section A), au profit : 1 / de la Régie nationale des Usines Renault (RNUR), dont le siège social est ... (Hauts-de-Seine), et ayant une succursale ... (15e), 2 / de M. Benoît Y..., demeurant ... (16e), défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 février 1995, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Lemontey, conseiller rapporteur, M. Chartier, conseiller, M. Lesec, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lemontey, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de M. X... et de la SCI La Salle, de Me Boulloche, avocat de la RNUR, de la SCP Gatineau, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu que la société civile immobilière La Salle a acheté, le 6 mai 1988, une automobile Porsche à M. Y... ; qu'elle a fait assigner celui-ci, les 17 juillet et 9 octobre 1989, en résolution de la vente pour vices cachés ainsi que la Régie nationale des Usines Renault qui avait opéré un contrôle technique ; Attendu que cette société reproche à l'arrêt attaqué (Paris, 27 octobre 1992) d'avoir déclaré tardive son action exercée dans le bref délai édicté par l'article 1648 du Code civil, sans avoir recherché, d'une part, si M. Y... n'avait pas commis un dol en masquant l'état de corrosion du véhicule par un enduit et, d'autre part, si les vices constatés ne devaient pas s'analyser en un manquement du vendeur à son obligation de délivrer une chose conforme à sa destination et sans avoir, enfin, tiré les conséquences de ses constatations selon lesquelles il résultait que l'acheteur avait pu légitimement ignorer l'étendue exacte des vices jusqu'à l'expertise du 13 janvier 1989 ; Mais attendu que le défaut de conformité de la chose vendue à sa destination normale constitue le vice prévu par les articles 1641 et suivants du Code civil ; qu'ayant constaté l'oxydation perforante des longerons arrière et la mauvaise fixation de l'essieu arrière, c'est à bon droit que la cour d'appel, devant qui la SCI La Salle n'avait pas invoqué de faits constitutifs de dol à l'encontre de M. Y... et qui n'était donc pas tenue de modifier le fondement juridique de la demande, a jugé que l'article 1648 du Code civil devait recevoir application tandis que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain qu'elle a considéré que l'acheteur avait eu connaissance de ces vices dès le 28 mai 1988 ; D'où il résulte que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que cette demande est irrecevable puisque M. X... et la SCI La Salle seront condamnés aux dépens ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Rejette, en conséquence, la demande présentée par M. Louis X... et la SCI La Salle sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne M. X... et la SCI La Salle, envers la RNUR et M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze avril mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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Cour de cassation 1995-04-11 | Jurisprudence Berlioz